Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 22VE02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153820 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Auchan hypermarché c/ SNC Lidl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 19 novembre 2024, la cour a, avant dire-droit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Auchan hypermarché jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la SNC Lidl pour notifier à la cour, en cas d’avis favorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale régularisant les insuffisances entachant l’arrêté du 8 juillet 2022, concernant la délimitation de la zone de chalandise, ainsi que les erreurs d’appréciation au regard de l’objectif d’aménagement du territoire fixé à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par des mémoires enregistrés le 25 juin 2025 et le 16 septembre 2025, la société Auchan hypermarché, représentée par Me Renaux, avocate, demande à la cour :
1°) de lui allouer l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
2°) de constater que l’arrêté n° PC 91 661 22 10001 du maire de de Villebon-sur-Yvette en date du 8 juillet 2022, portant délivrance à la société en nom collectif (SNC) Lidl d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relatif à l’extension par démolition / reconstruction d’un magasin à l’enseigne Lidl situé zone commerciale « Villebon 2 », n’a pas été régularisé ;
3°) d’annuler l’arrêté n° PC 91 661 22 10001 du maire de Villebon-sur-Yvette en date du 8 juillet 2022, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SNC Lidl, le versement à la société Auchan hypermarché, d’une somme de 5 000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Auchan hypermarché soutient que :
suite à l’arrêt de la cour du 19 novembre 2024, l’arrêté du 8 juillet 2022 n’a pas été régularisé ; la CNAC a rendu un avis défavorable le 15 mai 2025 sur la nouvelle demande déposée par la SNC Lidl ; par un arrêté du 17 juin 2025, le maire de Villebon-sur-Yvette a refusé d’accorder un permis de construire modificatif ;
la cour ne saurait procéder à la jonction des instances n° 22VE02198 et n° 25VE02089.
Par des mémoires enregistrés le 22 août 2025 et le 1er octobre 2025, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Robbes, demande :
1°) de joindre les instances n° 22VE02198 et n° 25VE02089 ;
2°) de reconnaitre dans le cadre de l’instance n° 25VE02089 que le refus de permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale est illégal et, qu’en conséquence, la CNAC doit à nouveau se prononcer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société Lidl, afin que le maire de Villebon-sur-Yvette se prononce ensuite à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale, ce dernier ayant pour effet de régulariser les vices relevés par la cour, qui pourra alors prendre acte de la délivrance du permis de construire modificatif et considérer que le vice retenu par la cour a été régularisé dans le cadre de la présente instance, puis rejeter la demande d’annulation de la requérante ;
3°) pour le reste, la société maintient ses précédentes écritures.
La SNC Lidl soutient que :
il y a lieu de joindre les instances n° 22VE02198 et n° 25VE02089 ;
l’avis défavorable rendu par la CNAC le 15 mai 2025 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du code de commerce et de l’arrêt de la cour avant dire-droit du 19 novembre 2024 ;
il doit être tenu compte de l’attraction de l’ensemble commercial pris dans sa globalité ;
le refus de permis de construire modificatif est illégal, ce qui doit rendre possible la régularisation du permis de construire initial.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la commission nationale d’aménagement commercial, a été enregistré le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Renaux pour la société Auchan hypermarché, de Me Stass pour la commune de Villebon-sur-Yvette, et de Me Sabbagh pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
La SNC Lidl est propriétaire et exploitante d’un magasin d’une surface de 984 m², situé au sein de la zone commerciale « Villebon 2 », avenue de la Plesse, sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette, dans le département de l’Essonne. La SNC Lidl a déposé une demande de permis de construire le 19 janvier 2022, complétée les 29 avril 2022 et 5 mai 2022, enregistrée sous le numéro PC n° 91 661 22 10001, en vue de démolir totalement le magasin existant et de le reconstruire en portant sa surface à 1 607,05 m2, tout en aménageant 91 places de stationnement en toiture, sur une superficie de terrain de 4 420 m2. Suite à l’avis favorable rendu par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Essonne le 15 mars 2022, et par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) le 22 avril 2022, le maire de Villebon-sur-Yvette a, par un arrêté n° 2022-07-343 du 8 juillet 2022, accordé à la SNC Lidl un permis de construire, valant démolition, autorisation d’exploitation commerciale et autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.
La cour a décidé, par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Auchan hypermarché, jusqu’à l’expiration du délai de six mois imparti à la SNC Lidl pour notifier à la cour, en cas d’avis favorable de la CNAC, un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale régularisant les insuffisances entachant l’arrêté du 8 juillet 2022 relatives à la délimitation de la zone de chalandise, ainsi que les erreurs d’appréciation en résultant, au regard de l’objectif d’aménagement du territoire fixé à l’article L. 752-6 du code de commerce, au titre du critère relatif aux effets du projet sur l’animation de la vie urbaine, et du critère relatif à la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation et des communes limitrophes.
Sur la demande de jonction :
Le juge administratif n’est jamais tenu de joindre une instance à une autre et, saisi de conclusions en ce sens, il peut rejeter ces conclusions sans motiver son refus. En l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 25VE02089.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
A la suite de la notification de l’arrêt susvisé de la cour, en date du 19 novembre 2024, la SNC Lidl a déposé auprès de la commune de Villebon-sur-Yvette, le 10 février 2025, une demande de permis de construire modificatif tendant à la régularisation du permis délivré le 8 juillet 2022. Elle a également transmis à la CNAC un dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. La CNAC a rendu un avis défavorable sur cette nouvelle demande le 15 mai 2025. Puis, par un arrêté du 17 juin 2025, le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a refusé d’accorder le permis de construire modificatif sollicité. Il s’en suit que les illégalités relevées par l’arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2024 n’ont pas été régularisées. Par suite, et au regard des principes énoncés au point précédent, l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relatif à l’extension par démolition/reconstruction d’un magasin à l’enseigne Lidl situé dans la zone commerciale « Villebon 2 » doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Auchan hypermarché, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la SNC Lidl et la commune de Villebon-sur-Yvette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Auchan hypermarché présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relatif à l’extension par démolition/reconstruction d’un magasin à l’enseigne Lidl situé dans la zone commerciale « Villebon 2 » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan hypermarché, à la SNC Lidl, à la commune de Villebon-sur-Yvette, au président de la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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