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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2023, N° 2105695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Télébrune a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre exécutoire n° 33937 d’un montant de 16 309,68 euros au titre des « locations et redevances boutique Meulan » ainsi que le titre exécutoire n° 33938 d’un montant de 10 905,93 euros au titre de « redevances boutique Becheville », émis le 6 mai 2021 par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux (CHIMM).
Par un jugement n° 2105695 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Télébrune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Télébrune, représentée par Me Monin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n° 33937 et 33938 émis le 6 mai 2021 par le CHIMM ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant du titre de recettes n° 33937 à la somme de 5 654 euros TTC pour le site de Meulan et du titre de recettes n° 33938 à la somme de 5 487 euros TTC pour le site des Mureaux ;
3°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû prendre en compte qu’elle assurait des prestations de multimédia, de gestion de boutique et de cafétéria sur les deux sites hospitaliers qui constituaient des délégations de service public dès lors qu’elle se rémunérait sur les recettes d’exploitation des services, autant pour la location des téléviseurs que pour les activités de cafétéria et participait ainsi à l’exécution du service public hospitalier ; or, les conventions qui avaient pris fin les 13 octobre 2014 et 15 juin 2014 ne pouvaient faire l’objet d’une tacite reconduction ; l’occupation du domaine public n’était qu’accessoire et le tribunal administratif ne pouvait retenir que ces délégations de service public permettaient au centre hospitalier de fonder les titres exécutoires en litige ;
- à supposer que la qualification de convention d’occupation du domaine public puisse être retenue, le montant de ces titres de recettes est sans rapport avec les avantages procurés par l’occupation du domaine public ; en effet, à la fois, en raison d’une concurrence déloyale, de la fermeture de services, de la durée de séjour très courte des utilisateurs et de la crise sanitaire, les locations et redevances sur le site de Meulan ne devraient pas dépasser 5 654 euros TTC et la redevance sur le site des Mureaux ne devrait pas dépasser 5 487 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux (CHIMM), représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Télébrune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
aucune convention de délégation de service public n’existait entre les parties ; les sommes mises à la charge de la société Télébrune l’ont été sur le fondement d’une occupation irrégulière du domaine public ;
les créances n’étaient pas prescrites ; elles sont calculées sur les anciens tarifs des conventions venues à terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monin pour la société Télébrune.
Considérant ce qui suit :
1. La société Télébrune a conclu des conventions avec le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux (CHIMM), dont l’objet concerne la fourniture de prestations de multimédia et la gestion de boutiques et d’une cafétéria. Cette intervention s’effectuait sur deux sites, l’établissement Henri IV à Meulan, d’une part, et le site des sept lieux A…, aux Mureaux, d’autre part. Par deux titres de recettes émis le 6 mai 2021, le CHIMM a réclamé à cette société les sommes de 16 319,68 et de 10 905,93 euros pour paiement des redevances dues pour l’occupation de chacun des deux sites depuis le 13 octobre 2014 pour l’établissement Henri IV et le 15 juin 2016 pour le site A…. La société Télébrune a demandé l’annulation de ces titres de recettes au tribunal administratif de Versailles. Elle forme appel du jugement n° 2105695 du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». En outre, selon l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement » et l’article L. 2125-3 de ce code précise que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l’autorisation. ».
3. La société requérante soutient que les titres de recettes émis le 6 mai 2021 ne pouvaient se fonder, sans être entachés d’irrégularité, sur deux contrats de délégation de service public, qui étaient arrivés à terme les 13 octobre 2014 s’agissant du site de Meulan, et 11 juin 2014 s’agissant du site dit A…. Toutefois, il résulte de l’instruction que les prestations de location de télévision, de service de cafétaria ou de gestion de boutiques ont donné lieu à des conventions d’occupation précaire tel que cela ressort notamment de l’article 8 de la convention du 15 octobre 1981, et de l’absence de prérogatives ou sujétions exorbitantes du droit commun dans ces contrats.
4. Par ailleurs, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière ce domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
5. Ainsi, le centre hospitalier était fondé, sur le fondement d’une occupation irrégulière du domaine public, à réclamer à la société requérante les redevances qu’il aurait appliquées pendant les années 2018, 2019 et 2020 en cas d’occupation régulière.
6. La société requérante soutient que dans l’hypothèse d’une indemnisation sur ce fondement, il y aurait lieu de revoir les montants figurant dans les titres exécutoires à la baisse. Ainsi, pour le site de Meulan, en raison de la présence d’un distributeur automatique de boissons par un concurrent, et du confinement du 26 mars au 30 mai 2020, elle demande que la redevance commerciale sur la vente dans le local de boissons, denrées réfrigérées, friandises et confiseries soit diminuée de 25 % pour 2019 et qu’aucune redevance ne soit due pour l’année 2020. S’agissant de la redevance sur les locations de télévisions, elle demande que le taux de 6 % du chiffre d’affaires soit revu à la baisse et fixé à 3 % pour 2018, 2019 et 2020, en raison de la baisse du chiffre d’affaires due à la diminution de la durée des séjours, de la fermeture du site de gynécologie, ainsi que de la crise sanitaire du covid. Pour le site des Mureaux, elle demande que le taux global de 5 % du chiffre d’affaires retenu par le centre hospitalier soit ramené à 3 %, en raison de la fermeture du service de rééducation, du développement des forfaits internet pour les téléphones portables et de la présence de distributeurs automatiques et d’un foodtruck dans une école d’infirmières située à proximité.
7. Or, c’est à bon droit que le centre hospitalier a retenu un calcul prenant en compte un montant de redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, par référence au tarif qui existait dans les deux contrats portant sur ces activités jusqu’au 13 octobre 2014 s’agissant du site de Meulan, et au 11 juin 2014 s’agissant du site A….
8. Il résulte de ce qui précède que la société Télébrune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
9. Le centre hospitalier n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la société Télébrune à verser au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Télébrune est rejetée.
Article 2 : La société Télébrune versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Télébrune et au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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