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Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2102865 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Les sociétés Ineo Infracom et Axima Concept ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre de recettes n° H0008717 émis le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer la somme de 176 229,26 euros, et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2102865 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
II. La société Ineo Infracom a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre de recettes n° H0008718 émis le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer la somme de 209 063,72 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2102866 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août et 26 octobre 2023, et 2 mai 2025 sous le n° 23VE01858, la société Ineo Infracom venant aux droits de la société Ineo Digital, représentée par Me Dreyfus, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2102865 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° H0008717 émis le 18 décembre 2020 à l’effet de recouvrer la somme de 176 229,26 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le titre de recettes contesté a été émis par une autorité incompétente ;
-
le bordereau de titre n’a pas été signé par l’ordonnateur ;
-
le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
-
l’action du centre hospitalier de Plaisir était prescrite à la date d’émission du titre de recette litigieux, dès lors qu’au 8 juillet 2013, date de la décision rejetant sa réclamation formée contre le décompte général du marché, le centre hospitalier avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d’engager une action à son encontre et d’émettre le titre de recettes litigieux ; le délai de prescription quinquennale n’a, en tout état de cause, pu commencer à courir que le 27 mai 2014 au plus tard, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Versailles, et ce délai est donc parvenu à expiration le 27 mai 2019, le centre hospitalier n’ayant pas formé de conclusions reconventionnelles dans le cadre de cette instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2024 et 17 février 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août et 26 octobre 2023, et 2 mai 2025 sous le n° 23VE01859, la société Ineo Infracom venant aux droits de la société Ineo Digital, représentée par Me Dreyfus, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2102866 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° H0008718 émis le 18 décembre 2020 à l’effet de recouvrer la somme de 209 063,72 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes contesté a été émis par une autorité incompétente ;
- le bordereau de titre n’a pas été signé par l’ordonnateur ;
- le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- l’action du centre hospitalier de Plaisir était prescrite à la date d’émission du titre de recettes litigieux, dès lors qu’à la date du 8 juillet 2013, date de la décision rejetant sa réclamation formée contre le décompte général du marché, le centre hospitalier avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d’engager une action à son encontre et d’émettre le titre de recettes litigieux ; le délai de prescription quinquennale n’a, en tout état de cause, pu commencer à courir que le 27 mai 2014 au plus tard, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Versailles, et ce délai est donc parvenu à expiration le 27 mai 2019, le centre hospitalier n’ayant pas formé de conclusions reconventionnelles dans le cadre de cette instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2024 et 17 février 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me A… pour le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2020, le centre hospitalier de Plaisir (Yvelines) a émis deux titres de recettes nos H0008717 et H0008718 à l’encontre de la société Ineo Com Idf aux droits de laquelle vient la société Ineo Infracom, à l’effet de recouvrer les sommes respectives de 176 229,26 euros au titre du solde du lot n° 12 des travaux de construction de l’ensemble hospitalier de Plaisir, et de 209 063,72 euros au titre du lot n° 11 de ces mêmes travaux. Par deux requêtes n° 23VE01858 et n° 23VE01859, la société Ineo Infracom relève appel des jugements du 8 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de ces titres exécutoires et, d’autre part, à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes n° 23VE01858 et n° 23VE01859 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en première instance :
Aux termes d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La demande des sociétés Ineo Infracom et Axima Concept qui tend uniquement à l’annulation des titres exécutoires n° H0008717 et n° H0008718 émis le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier de Plaisir dans le cadre du règlement financier d’un marché de travaux publics, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes en vue du recouvrement desquelles ces titres ont été émis, n’est dirigée contre aucun acte de poursuite. Par suite, une telle demande relève de la compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier de Plaisir doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) ». L’article
R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires (…) par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics (…). ». Et aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
Il résulte des dispositifs des jugements n° 1404008 et n° 1404223 rendus par le tribunal administratif de Versailles le 27 mai 2019 que ceux-ci se sont bornés à rejeter les demandes présentées par la société requérante tendant au paiement des soldes des marchés des lots n° 11 et 12 des travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir. En l’absence d’une quelconque condamnation au paiement d’une somme d’argent au titre de ces marchés, ces jugements ne sauraient constituer des titres exécutoires au sens des dispositions précitées. Par suite, les titres exécutoires litigieux, émis par le centre hospitalier de Plaisir afin d’obtenir, dans le cadre du règlement financier de ces marchés, le recouvrement de ses créances à l’encontre de la société requérante, disposent d’une portée juridique propre et sont, par suite, susceptibles de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le moyen, nouveau en appel, tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les bordereaux des titres de recettes litigieux ont été signés par Mme B… C…, attachée d’administration hospitalière, responsable des affaires financières au centre hospitalier de Plaisir. Si l’intéressée bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de « signer l’ensemble des bordereaux récapitulatifs des mandats et des titres de recettes dans la limite des crédits budgétaires », consentie par une décision DG/SG/2020-55 du directeur général du centre hospitalier de Plaisir en date du 25 août 2020, il résulte toutefois de l’instruction que les ampliations des titres de recettes contestés adressées à la société requérante mentionnent, en qualité d’ordonnateur, M. D… A…, directeur délégué du centre hospitalier de Plaisir, et non les nom, prénom et qualité de Mme C…, en méconnaissance des dispositions citées au point 10. Par suite, les titres exécutoires contestés sont irréguliers et doivent, pour ce motif, être annulés, une telle annulation, qui résulte d’un motif de régularité en la forme, n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, et par suite, la décharge de l’obligation de payer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la société Ineo Infracom est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres de recettes en litige.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2102865 et n° 2102866 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’ils rejettent les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes nos H0008717 et H0008718 du 18 décembre 2020 et les titres de recettes nos H0008717 et H0008718 du 18 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Ineo Infracom est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Plaisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ineo Infracom venant aux droits de la société Ineo Digital et au centre hospitalier de Plaisir.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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