Annulation 11 mai 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2023, N° 2104476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 12ème section de l’unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a autorisé la société Kyowa Kirin Pharma à prononcer son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2104476 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 janvier 2021 et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2023 et 6 décembre 2023, la société Kyowa Kirin Pharma, représentée par Me Buscarini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le délai de trois mois à l’issue duquel la demande d’autorisation de licenciement a été présentée était excessif et injustifié et que la décision de l’inspectrice du travail du 27 janvier 2021 était entachée pour ce motif d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 2421-10 du code du travail, lesquelles prévoient un délai de quinze jours ; en effet, outre que ce délai de quinze jours n’est pas prescrit à peine de nullité, le retard avec lequel la demande d’autorisation de licenciement a été présentée s’explique par la circonstance que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE), qui s’est tenue le 24 septembre 2020, n’a été établi que le 27 novembre 2020 ; la demande d’autorisation de licenciement ne pouvait être présentée à l’inspection du travail sans être accompagnée de ce document ; ce retard s’explique également par la circonstance que l’employeur a continué à proposer des offres de reclassement à M. A… sur des postes totalement compatibles avec sa formation et ses compétences, en espérant une réponse positive de sa part ; en tout état de cause, ce retard, qui n’est aucunement imputable à la présidente du CSE contrairement aux allégations de M. A…, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu’il a continué à percevoir sa rémunération et à bénéficier de propositions de reclassement ;
- contrairement aux allégations de M. A…, la décision litigieuse n’a pas été prise par une autorité incompétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure régulière, dès lors que si M. A…, représentant syndical, membre non élu du CSE, était présent lors de la réunion extraordinaire du CSE du 24 septembre 2020, il n’a pas pris part au vote concernant son propre licenciement ;
- en raison d’une crise du marché des fentanyls transmuqueux, représentant 45,26 % de son chiffre d’affaires et, plus généralement, d’une dégradation du marché de l’industrie pharmaceutique, le motif tiré de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité est établi et justifie le licenciement de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Muntlak, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi demande à la cour de faire droit à la requête de la société Kyowa Kirin Pharma et, par voie de conséquence, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée en première instance par M. A….
Elle renvoie aux écritures produites en première instance par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Buscarini, représentant la société Kyowa Kirin Pharma.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté le 27 octobre 2009 par la société Kyowa Kirin Pharma, qui commercialise sur le marché français des médicaments du groupe japonais Kyowa Kirin. Exerçant en dernier lieu les fonctions de « responsable neuro-onco », M. A… était représentant syndical au comité social et économique. Par un courrier du 22 décembre 2020, reçu le 24 décembre suivant, la société Kyowa Kirin Pharma a demandé à l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France l’autorisation de licencier M. A… pour motif économique. Par une décision du 27 janvier 2021, l’inspectrice du travail de la 12ème section de l’unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a accordé l’autorisation sollicitée. La société Kyowa Kirin Pharma relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 janvier 2021, motif pris du retard avec lequel la demande d’autorisation de licenciement a été présentée.
Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2021 autorisant le licenciement de M. A… :
Aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. Dans ce cas, sauf dans l’hypothèse d’une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l’avis du comité social et économique. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires ».
Il résulte des dispositions précitées que si la demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspecteur du travail dans un délai de quinze jours suivant la délibération du comité social et économique, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le comité social et économique a émis, lors de sa réunion extraordinaire du 24 septembre 2020, un avis défavorable à l’unanimité au projet de licenciement pour motif économique de M. A… et, d’autre part, que la demande d’autorisation de licenciement de l’intéressé n’a été présentée à l’inspection du travail que trois mois plus tard, le 24 décembre 2020, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2421-1 du code du travail. Si la société Kyowa Kirin Pharma fait valoir que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique n’a été établi que le 27 novembre 2020, cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ses allégations, à ce que la demande d’autorisation de licenciement soit présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées, et complétée ultérieurement, au cours de l’enquête, par la transmission à l’inspection du travail de ce procès-verbal. Si la société requérante soutient que ce retard s’explique également par la circonstance qu’elle a continué à proposer des offres de reclassement à M. A… sur des postes totalement compatibles avec sa formation et ses compétences, en espérant une réponse positive de sa part, elle se borne à produire un courriel adressé le 17 novembre 2020 à l’ensemble des salariés, ayant pour objet « Postes ouverts au recrutement » et comportant, sans autre précision, un tableau mentionnant quinze postes situés en France, dont trois postes d’assistant. Alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il comportait des offres nouvelles de reclassement, différentes de celles proposées à M. A… le 8 juillet 2020, ce seul document n’est pas de nature à justifier l’important retard avec lequel la demande d’autorisation de licenciement a été présentée à l’inspection du travail. Enfin, et au demeurant, si la société requérante fait valoir que ce retard n’a causé aucun préjudice à M. A… dès lors qu’il a continué à percevoir sa rémunération et à bénéficier de propositions de reclassement, l’intéressé, dont le licenciement était sollicité pour un motif économique, était en droit de connaître l’issue de la procédure engagée le 31 juillet 2020 par son employeur dans un délai aussi proche que possible du délai de quinze jours imparti. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’ampleur du dépassement du délai prévu par l’article R. 2421-1 précité et, en l’absence, d’autre part, de circonstances justifiant ce dépassement, ce vice a entaché d’illégalité la procédure d’autorisation du licenciement. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse du 27 janvier 2021 devait être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Kyowa Kirin Pharma n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 janvier 2021 autorisant le licenciement de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Kyowa Kirin Pharma sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kyowa Kirin Pharma est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kyowa Kirin Pharma, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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