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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 23TL02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2300658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163263 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire depuis sa prise de poste, le 1er septembre 2015, d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis cette date et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2003777 du 8 octobre 2021, rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une décision n°459224 du 5 janvier 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B…, a annulé l’ordonnance n°2003777 du 8 octobre 2021 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, où elle a été enregistrée le 3 février 2023.
Par un jugement n°2300658 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Garcia de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Accore avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2015, date de sa prise de fonction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, fixant la liste des zones urbaines sensibles, mentionnait déjà la ville de Narbonne et le quartier Saint-Jean Saint-Pierre en zone sensible ; le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, fixe la liste de ces nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ; Narbonne Ouest, Narbonne Centre, Narbonne Est, Lézignan Centre-ville figurent parmi les quartiers prioritaires ainsi définis ;
- en vertu du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des services ou équipements situés en périphérie des zones urbaines sensibles, devenues quartiers prioritaires de la politique de la ville, peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire s’ils assurent leur service en relation directe avec la population de ces zones ou de ces quartiers ;
- M. B… exerce ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité depuis sa prise de fonction le 1er septembre 2015, en relation directe avec des mineurs qui relèvent de quartiers prioritaires de la politique de la ville, quand bien même le siège de l’unité éducative de milieu ouvert de Narbonne qui l’emploie n’est pas situé dans un quartier prioritaire de la ville.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen d’appel ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, Président,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce, depuis le 1er septembre 2015, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice au sein de l’unité éducative de milieu ouvert de Narbonne (Aude), qui dépend du service territorial de milieu ouvert de Narbonne. Par un courrier du 1er octobre 2019, il a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2015. Par une décision du 10 mars 2020, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 10 mars 2020. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » parmi lesquelles figurent les « fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
M. B…, qui soutient, en premier lieu, intervenir dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, doit être regardé comme se prévalant d’un droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en application du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001. Toutefois, si l’unité éducative de milieu ouvert de Narbonne peut être assimilée à un centre d’action éducative au sens du point 2 de cette annexe, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, à partir du 1er janvier 2015, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait valoir en première instance que l’unité éducative de milieu ouvert d’affectation de M. B… n’était pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qu’il a produit, au soutien de cette affirmation, une capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville, M. B… ne produit aucun élément de nature à contredire une telle affirmation. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’unité éducative de milieu ouvert dans laquelle M. B… est affecté n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 du fait des interventions qu’il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question en seraient issus.
M. B…, se prévaut, en deuxième lieu, de ce qu’il intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité qui couvre les villes de Narbonne et Lézignan-Corbières (Aude). Toutefois, il n’apporte aucune pièce nouvelle en appel de nature à démontrer que ces territoires sont couverts par un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
En troisième lieu, la circonstance que les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des services ou équipements situés en périphérie des zones urbaines sensibles, devenues quartiers prioritaires de la politique de la ville, peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire s’ils assurent leur service en relation directe avec la population de ces zones ou de ces quartiers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ces agents ne sont pas dans la même situation que M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
O. Massin La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
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