Annulation 8 février 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 24TL00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 février 2024, N° 2105412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l’a affecté sur un poste de technicien informatique à compter du 15 février 2021, de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l’illégalité de la décision du 12 février 2021, d’enjoindre au centre hospitalier de Lavaur, à titre principal, de le réintégrer sur le poste de responsable des systèmes d’information à compter du 15 février 2021, jusqu’à sa mise en disponibilité au 1er septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105412 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2021, a enjoint au centre hospitalier de Lavaur de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, a mis à la charge du centre hospitalier de Lavaur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 4 septembre 2025, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les faits ;
- la demande de première instance de M. A… était irrecevable, dès lors que la décision du 12 février 2021 portant changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur ; M. A… était seulement à l’essai sur le poste de responsable des systèmes d’information et n’a subi aucune diminution de ses attributions, de ses responsabilités ou de sa rémunération ;
- M. A… n’établit pas que la décision du 12 février 2021 constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision portant changement d’affectation a été prise dans le seul intérêt du service, sans volonté de punir l’intéressé ;
- en l’absence de sanction disciplinaire déguisée, et dès lors que la décision du 12 février 2021 constitue une mesure d’ordre intérieur, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire et M. A… n’avait pas à être préalablement informé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister par le défenseur de son choix ; M. A… a été reçu en entretien le 11 février 2021 et a ainsi pu présenter des observations orales ; il pouvait s’il le souhaitait également présenter des observations écrites ; M. A… avait accès à tout moment à son dossier administratif sur simple demande ;
- la décision en litige n’est pas soumise à obligation de motivation ;
- en l’absence d’illégalité fautive, sa responsabilité ne saurait être engagée, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ; l’intéressé n’établit pas avoir subi un préjudice moral, ni l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité fautive dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Hortus, agissant par Me Moreau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de la décision du 12 février 2021 et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de première instance est recevable, dès lors que la décision en litige, l’affectant sur un poste de technicien alors qu’il occupait auparavant un poste de responsable des systèmes d’information, emporte diminution importante de ses attributions et de ses responsabilités et ne constitue donc pas une mesure d’ordre intérieur ;
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cette décision a été prise en considération de sa personne et devait donc faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et de se faire assister par un défenseur de son choix, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du même code ; il n’a pas non plus été informé de son droit à la communication de son dossier ;
- la décision en litige constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- l’illégalité de la décision du 12 février 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; cette illégalité fautive est à l’origine d’un préjudice moral et il sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, technicien supérieur hospitalier de deuxième classe, a été recruté par voie de mutation sur un poste de responsable du système d’information par le centre hospitalier de Lavaur (Tarn) à compter du 25 mai 2020. Par un courrier du 12 février 2021, le directeur de cet établissement l’a informé de ce qu’il serait affecté à compter du 15 février 2021 sur un poste de technicien informatique. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au centre hospitalier de Lavaur de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, a mis à la charge cet établissement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A…. Le centre hospitalier de Lavaur relève appel de ce jugement et doit être regardé comme en demandant l’annulation en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A….
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si le centre hospitalier de Lavaur soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, ce moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2021 :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable du système d’information qu’occupait M. A… avant la décision en litige impliquait l’exercice de fonctions d’encadrement et de management, de gestion d’un service ou encore de pilotage et de coordination du système d’information du centre hospitalier de Lavaur. Le poste de technicien informatique sur lequel l’a affecté le directeur de l’établissement en édictant la décision en litige implique quant à lui l’exercice de missions techniques telles que le dépannage informatique, la mise à jour et le paramétrage des postes, ainsi que des tâches d’exécution visant à la poursuite de dossiers tels que la migration entre deux opérateurs internet. De plus, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le poste de technicien informatique sur lequel a été affecté M. A… à compter du 15 février 2021 est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice du système d’information et de l’organisation et du responsable du système d’information, ce dernier poste correspondant à celui précédemment occupé par M. A…. Ainsi, la décision en litige du 12 février 2021 portant changement d’affectation emporte une perte de responsabilité et ne constitue dès lors pas une simple mesure d’ordre intérieur. Si le centre hospitalier de Lavaur soutient que M. A… a été recruté par voie de mutation en tant que technicien, qu’il était seulement à l’essai sur le poste de responsable du système d’information qu’il occupait et qu’il devait devenir ingénieur six mois après sa prise de poste s’il donnait satisfaction, la circonstance selon laquelle l’affectation de M. A… sur le poste de responsable du système d’information était temporaire n’est pas établie. De plus, dès lors que le grade est distinct de l’emploi, le grade de technicien supérieur de deuxième classe détenu par l’intéressé et celui d’ingénieur hospitalier sur lequel l’établissement s’était au demeurant engagé à le nommer six mois après sa prise de poste, sont sans incidence sur la nature de la décision en litige. Par suite, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif, la décision en litige du 12 février 2021 ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, de sorte que les conclusions de la demande de M. A… tendant à son annulation étaient recevables.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
5. Pour annuler la décision du 12 février 2021, les premiers juges ont retenu que cette dernière, bien que ne revêtant pas la nature d’une sanction disciplinaire déguisée, constituait une mesure prise en considération de la personne et avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, M. A… n’ayant pas été mis à même de demander la communication de son dossier ni de présenter ses observations écrites ou orales avant l’édiction de cette décision, et ayant ainsi été privé d’une garantie.
6. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige portant changement d’affectation s’inscrit dans un contexte d’insuffisance professionnelle et constitue donc une mesure prise en considération de la personne de M. A…. Dès lors, en application des dispositions précitées, et bien que cette décision ne puisse en l’espèce être qualifiée de sanction déguisée, M. A… devait être mis à même de demander la communication de son dossier individuel, en étant averti en temps utile de l’intention du centre hospitalier de l’affecter sur un autre poste. Or, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé n’a été informé du changement d’affectation à venir qu’au cours de l’entretien du 11 février 2021, soit la veille de la décision en litige, et que l’objet de cet entretien ne lui a pas été communiqué au préalable. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant été averti en temps utile de l’intention du centre hospitalier de prendre la mesure de changement d’affectation en cause et n’a ainsi pas bénéficié d’un délai suffisant pour solliciter la communication de son dossier. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et que cette irrégularité a privé M. A… d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen d’annulation retenu par les premiers juges tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le centre hospitalier de Lavaur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2021.
10. Par ailleurs, à supposer que M. A…, qui n’a pas présenté de conclusions en ce sens, entende former un appel incident contre le jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande, il ne formule aucune critique quant à la motivation retenue par le tribunal à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Lavaur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de ces dispositions.
13. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions du centre hospitalier de Lavaur relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Lavaur est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lavaur versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lavaur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Bentolila, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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