Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 24TL00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2024, N° 2103601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de mettre à la charge de cet établissement public national à caractère scientifique et technologique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103601 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 19 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats Gaillard-Robert, agissant par Me Robert, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2024 ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits par le Centre national de la recherche scientifique, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a entraîné une dégradation de son état de santé ;
- ce harcèlement moral est à l’origine d’un préjudice financier, d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel ; elle sollicite la somme de 85 000 euros en réparation de ces préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 6 février 2025, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par le cabinet d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le mémoire en défense qu’il a produit en première instance a été enregistré le 4 juillet 2022, soit avant la clôture d’instruction ; dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par Mme B… ;
- les faits dont se prévaut Mme B… ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;
- la réalité des préjudices dont l’appelante demande réparation n’est pas établie.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le Centre national de la recherche scientifique dans le corps des chargés de recherche de première classe le 1er janvier 2009 et affectée au sein de l’unité mixte de recherche 5175 « centre d’écologie fonctionnelle et évolutive », située à Montpellier (Hérault). Elle a été nommée directrice de recherche de deuxième classe dans la même unité le 1er octobre 2014 et à compter du 1er septembre 2016, elle a été affectée au sein de l’unité mixte de recherche 5554 « Institut des sciences de l’évolution de Montpellier ». Elle est également chargée de coordonner le « projet Mandrillus », lancé en 2012 et étudiant une population de mandrills située dans le parc de la Lékédi, au Gabon. Par un courrier du 8 février 2021, réceptionné le 9 février 2021, elle a adressé au Centre national de la recherche scientifique une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime, pour un montant de 85 000 euros et cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme totale de 85 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que la partie défenderesse ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits que si, après avoir reçu une mise en demeure dans les conditions qu’elles prévoient, elle n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
3. Mme B… soutient que le tribunal administratif n’a pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits par le Centre national de la recherche scientifique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par un courrier du 14 février 2022, dont il a accusé réception le même jour, le Centre national de la recherche scientifique a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la requête de Mme B… dans un délai de deux mois. Si le mémoire en défense produit par le Centre national de la recherche scientifique a été enregistré le 4 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par la mise en demeure du 14 février 2022, celui-ci a toutefois été enregistré avant la clôture de l’instruction. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que les premiers juges n’ont pas constaté d’acquiescement aux faits du Centre national de la recherche scientifique.
4. D’autre part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens, tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme B….
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133- 3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2019 impliquant l’ingénieur en charge de la gestion du « projet Mandrillus » au Gabon, une altercation est survenue le 26 août 2019 entre Mme B…, cet ingénieur et la compagne de ce dernier. A la suite de ces évènements, les services du Centre national de la recherche scientifique ont diligenté une enquête administrative concernant à la fois ces évènements et la gestion financière et administrative de ce projet de recherche. Dans ce cadre, Mme B… a été reçue en entretien les 5 septembre, 7 octobre, 18 octobre et 25 novembre 2019 et a également transmis par écrit au service des ressources humaines de la délégation dont elle relève un document décrivant le déroulement des évènements. Eu égard aux résultats de l’enquête administrative, le 16 janvier 2020, le délégué régional de la délégation Occitanie-Est a convoqué Mme B… pour un entretien ayant eu lieu le 6 février suivant et l’a informée que les faits en cause étaient susceptibles de conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. L’intéressée a été reçue pour un nouvel entretien, avec le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique, le 13 octobre 2020. Tout d’abord, si Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral en raison de la multiplication de ces entretiens, ceux-ci, qui portaient sur des évènements graves survenus dans le cadre du « projet Mandrillus » ainsi que sur la gestion administrative et financière de ce projet, relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et il n’est pas établi, ni même allégué qu’ils se seraient déroulés dans des conditions anormales ou auraient donné lieu à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, si Mme B… soutient avoir fait l’objet de menaces de la part de sa hiérarchie, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, l’intéressée se prévaut de manquements professionnels commis par l’ingénieur chargé du « projet Mandrillus » au Gabon, avec qui a eu lieu l’altercation survenue le 26 août 2019. Toutefois, ces manquements ne sauraient révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral. En outre, et bien qu’il résulte de l’instruction que Mme B… ne soit pas à l’initiative de certaines erreurs administratives commises s’agissant des modalités de recrutement de l’ingénieur chargé du « projet Mandrillus » au Gabon ainsi que de sa compagne, l’intéressée, qui ne conteste pas ne pas avoir formé de recours administratif ou contentieux à l’encontre de la décision du 7 mars 2022 lui ayant infligé un blâme, ne saurait se prévaloir de ces erreurs commises par l’administration pour établir l’existence d’une situation de harcèlement moral. Enfin, et dès lors notamment qu’il est constant que Mme B… n’a plus de contact avec ce couple depuis l’altercation survenue le 26 août 2019, elle ne saurait se prévaloir de l’absence de poursuites disciplinaires à leur égard pour établir avoir été victime de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et bien qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a souffert d’un trouble anxieux qualifié de réactionnel et de troubles du sommeil, en l’absence de harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Faute
- Droit de préemption ·
- Pharmacie ·
- Pont ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Réalisation
- Province ·
- Plan d'urbanisme ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Documents d’urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Épouse ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Union des comores ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Ambassadeur ·
- Nationalité française ·
- Identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Référé ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Entrée en service ·
- Nominations ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Référé ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Îles wallis-et-futuna ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Exécution ·
- Versement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Affectation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technicien ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Litige
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.