Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 22PA01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 30 mars 2020, la société Broadband Pacifique, représentée par Me des Cars, demande à la Cour d’enjoindre au territoire des îles Wallis-et-Futuna de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n°s 17PA03803, 18PA03893 du 5 novembre 2019 par lequel la Cour a, d’une part, dans son article 1er, condamné le territoire des îles Wallis-et-Futuna à verser à la société Broadband Pacifique la somme de 276 000 000 de F CFP, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et les intérêts échus le 28 septembre 2017 étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, a, d’autre part, dans son article 2, condamné le territoire des îles Wallis-et-Futuna à verser à la société Broadband Pacifique la somme de 6 515 602 de F CFP au titre des dépens, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016 et a enfin, dans son article 4, mis à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna le versement à la société Broadband Pacifique de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Broadband Pacifique demande également que soit prononcée une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la régularisation de la présente requête. Enfin, la société Broadband Pacifique demande que soit mis à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2020, le territoire des îles Wallis-et-Futuna, représenté par Me Vandepoorter, conclut, d’une part, au rejet de la demande de la société Broadband Pacifique, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit exonéré de la majoration d’intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier compte tenu de la situation financière du territoire.
Il soutient que :
- la situation financière fragile du territoire des îles Wallis-et-Futuna ne lui permet en effet pas de faire face à cette condamnation de près de 2,4 millions d’euros (hors intérêts), cette condamnation représentant près de 8 % du budget prévisionnel du territoire (section de fonctionnement) pour l’année 2020, si bien qu’une telle dépense ne peut être supportée par le territoire sans nuire gravement à l’équilibre déjà fragile de ses finances ;
- l’arrêt du 5 novembre 2019 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part du territoire, assorti d’une demande de sursis à exécution ; si un tel paiement avait été possible, il exposerait le territoire à un risque très important de perte définitive des sommes concernées, qui ne devraient pourtant pas rester à sa charge si ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du 5 novembre 2019 et au rejet de la demande présentée par la société Broadband Pacifique en première instance étaient accueillies par le Conseil d’Etat ;
- si la Cour devait se prononcer sur les demandes de la société Broadband Pacifique, les circonstances devraient la conduire à fixer un délai d’exécution de l’arrêt suffisamment long, de sorte que le Conseil d’Etat puisse se prononcer sur la demande de sursis à exécution formée par le territoire à l’appui de son pourvoi.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la société Broadband Pacifique demande d’une part qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 90 418,55 euros, à parfaire avec l’application des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, en exécution de l’arrêt n°s 17PA03803, 18PA03893 rendu par la Cour le 5 novembre 2019, et cela avec une majoration de cinq points de l’intérêt légal, d’autre part qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 4 000 euros en application de la décision n° 401154 rendu par le Conseil d’État le 4 octobre 2017, de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre du territoire des îles Wallis-et-Futuna à compter de la régularisation de la présente demande d’exécution et enfin que soit mis à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le pourvoi en cassation formé par le territoire des îles Wallis-et-Futuna n’a pas été admis par une décision du Conseil d’État n°s 437377, 440431 du 22 juillet 2020, la demande de sursis à exécution étant également rejetée, que le pourvoi en cassation formé par la société Broadband Pacifique n’a pas été admis par une décision du Conseil d’État n° 438272 du 18 décembre 2020, et dans ces conditions le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé le 12 octobre 2020 la somme de 2 498 908,75 euros à la société Broadband Pacifique. Toutefois, dès lors que, d’une part, elle entend voir appliquer l’article L. 313-3 du code monétaire et financier au terme duquel « le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire » et que, d’autre part, le territoire des îles Wallis-et-Futuna n’a jamais versé la somme de 4 000 euros que le Conseil d’État l’avait condamné à lui payer dans sa décision n° 401154 du 4 octobre 2017, la somme versée n’était donc pas complète. Il résulte des calculs effectués, en cumulant les sommes dues au principal (302 005 674,19 F CFP) et au titre des dépens (6 983 263,35 F CFP) que la somme due au 12 octobre 2020 était de 308 988 937,54 F CFP, soit 2 589 327,30 euros. Il reste donc dû à la société Broadband Pacifique la somme de 90 418,55 euros, somme à parfaire compte tenu des intérêts restant à courir, auxquels il convient d’ajouter la somme de 4 000 euros en application de l’arrêt n° 401154 rendu par le Conseil d’État le 4 octobre 2017.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le territoire des îles Wallis-et-Futuna soutient qu’il a versé à la société Broadband Pacifique l’ensemble des sommes qu’il lui devait en exécution tant de l’arrêt rendu par la Cour le 5 novembre 2019 que de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 4 octobre 2017. La somme de 2 498 908,75 euros versée à la société Broadband Pacifique début octobre 2020 recouvre en effet :
4 000 euros dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 4 octobre 2017 ;
1 500 euros dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’arrêt rendu par la Cour le 5 novembre 2019 ;
276 000 000 F CFP, soit 2 312 875 euros, + 14 811 841,11 F CFP d’intérêts au taux légal sur cette somme avec la capitalisation des intérêts, soit 124 123 euros ;
6 515 601 F CFP (soit 54 601 euros) au titre des dépens dus en exécution de l’arrêt de la Cour + 215 367,35 F CFP d’intérêts au taux légal sur cette somme, soit 1 804,77 euros.
Il fait valoir qu’il n’a pas versé à la société Broadband Pacifique d’intérêts majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dès lors qu’il avait sollicité l’exonération de cette majoration en raison de sa situation financière, qu’il réitère au demeurant, n’ayant pu s’acquitter de sa condamnation que grâce à l’intervention financière de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la société Broadband Pacifique demande le retrait de la décision de classement administratif prise par le premier vice-président le 13 avril 2022 et que soit initiée la phase juridictionnelle qui permettra l’exécution de l’arrêt du 5 novembre 2019 en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2022, la présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par la société Broadband Pacifique.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, la société Broadband Pacifique conclut :
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 90 418,55 euros, somme à parfaire compte tenu des intérêts majorés restant à courir au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 4 000 euros en application de la décision n° 401154 rendu par le Conseil d’État le 4 octobre 2017 ;
à ce que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre du territoire des îles Wallis-et-Futuna à compter de la régularisation de la demande d’exécution de l’arrêt enregistrée le 30 mars 2020 ;
à la mise à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna du versement à la société Broadband Pacifique de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le territoire des îles Wallis-et-Futuna soutient que la demande d’exécution présentée par la société Broadband Pacifique doit être rejetée, puisqu’il est entendu que la somme de 90 418,55 euros, à parfaire, dont la société Broadband Pacifique réclame aujourd’hui le paiement, correspond à la majoration des intérêts qui couraient sur la somme de 276 000 000 F CFP qui a été versée à la société Broadband Pacifique, accompagnée des intérêts afférents, le 12 octobre 2020, et que s’il ne s’est pas acquitté de la majoration, au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, des intérêts – qu’il a donc déjà versés – c’est précisément à raison de son incapacité à le faire. La Cour a nécessairement exonéré le territoire du paiement des intérêts majorés en procédant au classement administratif de la demande d’exécution introduite par la société Broadband Pacifique, puisque sinon elle n’aurait pas considéré que l’arrêt avait été pleinement exécuté. En outre, à titre nécessairement subsidiaire, s’il devait être considéré que l’exonération de la majoration des intérêts ne lui avait pas été accordée, le territoire solliciterait en tout état de cause de nouveau cette exonération, la situation économique du territoire ne lui permettant pas de s’acquitter de cette somme, dont le versement n’aurait qu’aggravé les graves difficultés financières qu’il connaît. Enfin, le territoire des îles Wallis-et-Futuna demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Broadband Pacifique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Broadband Pacifique conclut :
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 90 418,55 euros, somme à parfaire compte tenu des intérêts majorés restant à courir au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 4 000 euros en application de la décision n° 401154 rendu par le Conseil d’État le 4 octobre 2017 ;
à ce que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre du territoire des îles Wallis-et-Futuna à compter de la régularisation de la demande d’exécution de l’arrêt enregistrée le 30 mars 2020 ;
à la mise à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna du versement à la société Broadband Pacifique de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en premier lieu, que l’ouverture de la procédure juridictionnelle a conduit à écarter l’existence d’une décision juridictionnelle exonérant le territoire des îles Wallis-et-Futuna du paiement de la majoration des intérêts prévu par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en application de l’arrêt du 5 novembre 2019, contrairement à ce qu’il soutient ; en effet, la décision de classement administratif de la demande d’exécution n’a pu avoir pour effet de réformer la condamnation prononcée par la Cour dans son arrêt n°s 17PA03803, 18PA03893 du 5 novembre 2019. En deuxième lieu, alors que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a reçu, dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat, le versement d’une somme de 2 500 000 euros dédiée uniquement au paiement de la condamnation, il n’a exécuté que partiellement la condamnation en versant la somme de 2 498 908,75 euros à la société Broadband Pacifique le 12 octobre 2020 ; le reliquat minime de 1 091,25 euros démontre le refus de principe du territoire des îles Wallis-et-Futuna d’exécuter sa condamnation, malgré l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 novembre 2019. Enfin, si le territoire des îles Wallis-et-Futuna se présente comme étant dans l’incapacité de régler les sommes restant dues en application de l’arrêt du 5 novembre 2019, il élude ses ressources. En effet, par une délibération n° 27/AT/2022 du 14 janvier 2022 portant règlementation de la taxe sur les sociétés n’exerçant aucune activité sur le territoire et en fixant les taux, l’assemblée territoriale du territoire des îles Wallis-et-Futuna a réformé l’impôt pour les sociétés domiciliées sur le territoire sans avoir d’activité en créant une taxe forfaitaire annuelle de 1 000 000 F CFP, qui s’applique à la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société Broadband Pacifique a actualisé ses demandes et conclut :
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 126 272,48 euros, somme à parfaire compte tenu des intérêts majorés restant à courir au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
à ce qu’il soit enjoint au territoire des îles Wallis-et-Futuna de lui verser la somme de 4 000 euros en application de la décision n° 401154 rendue par le Conseil d’État le 4 octobre 2017 ;
à ce que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre du territoire des îles Wallis-et-Futuna à compter de la régularisation de la demande d’exécution de l’arrêt enregistrée le 30 mars 2020 ;
à la mise à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna du versement à la société Broadband Pacifique de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le territoire des îles Wallis-et-Futuna conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Il soutient que, contrairement à ce qu’indique la société Broadband Pacifique, la majoration des intérêts portant sur la somme due au principal correspond, à la date du 12 octobre 2020 – et en faisant courir la majoration à compter du 30 juin 2020 comme le fait la société requérante – à la différence entre le total qui aurait été dû le 12 octobre 2020 (294 966 724,87 F CFP), et la somme que le territoire a effectivement versé à cette date (290 811 841,11 F CFP), soit 4 154 883,76 francs pacifiques (34 887,94 euros). Par ailleurs, pour calculer la majoration actualisée due au 3 décembre 2024, le territoire considère qu’il faut alors faire courir le calcul des intérêts majorés à compter du 12 octobre 2020, et non pas à compter du 31 décembre 2013, comme le fait la société Broadband Pacifique. En conséquence, si le territoire n’avait pas été exonéré du paiement de cette somme, il devrait, au titre de la majoration des intérêts sur le principal, la somme de 5 561 652,40 F CFP au 3 décembre 2024 (46 700,36 euros). S’agissant des dépens, il est acquis que le territoire a versé 6 730 969,35 F CFP à la société Broadband Pacifique à ce titre le 12 octobre 2020, somme que la société requérante ne prend pas en considération dans ses calculs, parce qu’elle l’a intégrée au titre du principal. En conséquence, la majoration des intérêts dus sur les dépens correspond, à la date du 12 octobre 2020, à la différence entre le total qui aurait été dû à cette date (6 824 582,17 F CFP), et la somme que le territoire a effectivement versé à cette date (6 730 969,35 F CFP), soit 93 612,82 F CFP (786,05 euros). Pour calculer la majoration actualisée, le territoire considère qu’il faut faire courir le calcul des intérêts majorés à compter du 12 octobre 2020, et non pas à compter du 31 décembre 2016, comme le fait la société Broadband Pacifique. En conséquence, si le territoire ne devait pas être exonéré du paiement de cette somme, il devrait, au titre de la majoration des intérêts sur les dépens, la somme de 120 326,64 F CFP au 3 octobre 2024 (1 010,37 euros). En raisonnant à la date du 3 décembre 2024, la somme à prendre en compte serait de 121 874,37 F CFP (1 023,36 euros).
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société Broadband Pacifique conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, et demande en outre la mise à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna du versement à la société Broadband Pacifique de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le territoire des îles Wallis-et-Futuna soutient à tort que la somme versée le 12 octobre 2020 couvrait également les dépens, en contradiction avec ses précédentes observations, en procédant à une répartition artificielle entre principal et dépens pour tenter d’optimiser la créance demeurant à régler, qui ne repose sur aucun élément tangible. En second lieu, si le territoire des îles Wallis-et-Futuna propose de prendre en compte comme point de départ des intérêts la date du 12 octobre 2020, ce point n’est étayé par aucun argument juridique et ne correspond à aucune échéance du dispositif de l’arrêt du 5 novembre 2019, qui a condamné le territoire à verser à la société Broadband Pacifique la somme de 276 000 000 F CFP, en précisant que la somme porterait intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et que les intérêts échus le 28 septembre 2017 seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et la somme de 6 515 602 F CFP au titre des dépens, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2016. Enfin, le dernier mémoire du territoire des îles Wallis-et-Futuna montre que ce dernier est conscient qu’il n’a pas été exonéré du paiement des sommes dues, sens qu’il a tenté de donner à la présente procédure.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société Broadband Pacifique conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, et a actualisé ses demandes indemnitaires : au 3 avril 2025, la somme due par le territoire des îles Wallis-et-Futuna à la société Broadband Pacifique en exécution de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 5 novembre 2019 est de 46 435,64 euros + 76 698,78 euros = 123 134,42 euros, soit 14 685 011,08 F CFP. Il convient également d’ajouter à ce montant la somme de 4 000 euros que le Conseil d’État avait condamné le territoire des îles Wallis-et-Futuna à payer à la société Broadband Pacifique dans sa décision n° 401154 en date du 4 octobre 2017.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le territoire des îles Wallis-et-Futuna conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires. Il soutient que si le territoire n’avait pas été exonéré du paiement de la majoration des intérêts, et devait ne pas l’être de nouveau par l’effet de la décision que rendra la Cour, alors, et à titre nécessairement subsidiaire, la somme due au titre de la majoration des intérêts sur le principal serait de 5 724 553,89 F CFP (soit 47 971,76 euros) au 3 avril 2025 et la somme due au titre de la majoration des intérêts sur les dépens serait de 124 665,35 F CFP (soit 1 044,69 euros) au 3 avril 2025, soit au total, une somme due au titre du principal et des dépens de 5 849 219,24 F CFP (soit 49 016,45 euros) au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me des Cars, avocat de la société Broadband Pacifique, et de Me Collin substituant Me Vandepoorter, avocat du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Une note en délibéré a été présentée le 4 avril 2025 pour la société Broadband Pacifique par Me des Cars.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ».
2. Par un arrêt n°s 17PA03803 et 18PA03893 du 5 novembre 2019, la Cour a, d’une part, dans son article 1er, condamné le territoire des îles Wallis-et-Futuna à verser à la société Broadband Pacifique la somme de 276 000 000 F CFP (2 312 875 euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et les intérêts échus le 28 septembre 2017 étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et a, d’autre part, dans son article 2, condamné le territoire des îles Wallis-et-Futuna à verser à la société Broadband Pacifique la somme de 6 515 602 F CFP (54 600,62 euros) au titre des dépens, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016. L’exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna l’obligation de procéder au versement de ces sommes.
3. Il résulte de l’instruction que, le 12 octobre 2020, le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé la somme de 2 498 908,75 euros à la société Broadband Pacifique, dont il produit le détail dans son mémoire enregistré le 8 octobre 2021. Toutefois, la société Broadband Pacifique soutient que, nonobstant ce versement, l’intégralité des sommes auxquelles le territoire a été condamné ne lui a pas été versée.
Sur l’indemnité s’élevant à la somme de 276 000 000 F CFP (2 312 875 euros), capital et intérêts, que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a été condamné à verser à la société Broadband Pacifique :
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la somme de 2 312 875 euros (276 000 000 F CFP) que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé à la société Broadband Pacifique le 12 octobre 2020 correspond à l’indemnité à laquelle il a été condamné par l’article 1er de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 et que, d’autre part, la somme de 124 123 euros (14 811 841,11 F CFP) que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé à la société Broadband Pacifique à la même date correspond aux intérêts au taux légal dus à compter du 31 décembre 2013 et à la capitalisation de ces intérêts échus le 28 septembre 2017, au versement desquels il a été condamné par l’article 1er de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019.
Sur les dépens s’élevant à la somme de 6 515 602 F CFP (54 600,62 euros), capital et intérêts, que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a été condamné à verser à la société Broadband Pacifique :
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la somme de 6 515 602 F CFP (54 600,62 euros) que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé à la société Broadband Pacifique le 12 octobre 2020 correspond à l’indemnité à laquelle il a été condamné par l’article 2 de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 et que, d’autre part, la somme de 1 804,77 euros (215 367,35 F CFP) que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a versé à la société Broadband Pacifique à la même date correspond aux intérêts au taux légal dus à compter du 30 décembre 2016, au versement desquels il a été condamné par l’article 2 de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019.
Sur les frais liés à l’instance s’élevant à la somme de 1 500 euros qui ont été mis à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna :
6. Il résulte de l’instruction que la somme de 1 500 euros, correspondant aux frais liés à l’instance qui ont été mis à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna par l’article 4 de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 ont été versés le 12 octobre 2020 par le territoire des îles Wallis-et-Futuna à la société Broadband Pacifique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dès le 12 octobre 2020, le territoire des îles Wallis-et-Futuna avait pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 en procédant au versement de l’intégralité des indemnités auxquelles il avait été condamné par les articles 1er et 2 du dispositif de cet arrêt, ainsi qu’aux frais liés à l’instance (article 4 de cet arrêt), il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer une astreinte à l’encontre du territoire des îles Wallis-et-Futuna et les conclusions de la société Broadband Pacifique doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier :
8. Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».
9. Les intérêts majorés prévus par les dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier résultent de l’augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l’intérêt légal lorsque le créancier n’a pas exécuté une décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire. La demande d’exonération ou de réduction de l’augmentation forfaitaire prévue à cet article est examinée par le juge de l’exécution au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue, c’est-à-dire de sa capacité financière à régler les sommes qu’il doit en exécution d’une décision de justice. Le juge peut aussi prendre en considération le comportement du créancier lorsqu’il est susceptible d’avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire.
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le territoire des îles Wallis-et-Futuna, faiblement peuplé, disposait, à la date de l’arrêt du 5 novembre 2019, d’un budget de fonctionnement d’un montant d’un peu plus de 30 millions d’euros, modeste au regard de l’indemnité en cause, qui faisait en tout état de cause obstacle à ce que les sommes dues en exécution de l’arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour puissent être versées à la société Broadband Pacifique dès la notification de cet arrêt et qui rendait très difficile l’éventuelle constitution d’une réserve d’amortissement en vue du règlement à terme de ces sommes et, d’autre part, qu’une convention a été signée le 1er octobre 2020 par ce territoire, l’Etat et le président de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dont l’article 2 stipule que « l’Etat s’engage au versement d’une somme de 2 500 000 euros sur le budget du Territoire. Cette somme devra servir exclusivement au paiement du montant de la condamnation du Territoire devant la cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2019, dans le cadre du contentieux. L’Etat s’engage au versement d’une somme de 2 500 000 sur le budget du Territoire. Cette somme devra servir exclusivement au paiement du montant de la condamnation du Territoire devant la cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2019, dans le cadre du contentieux Broadband Pacifique », et dont l’article 3 stipule que le territoire des îles Wallis-et-Futuna « s’engage à utiliser les sommes versées par l’Etat pour payer la société Broadband Pacifique du montant de sa condamnation. ». Le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant versé la somme de 2 498 908,75 euros à la société Broadband Pacifique dès le 12 octobre 2020, soit onze jours seulement après la signature de la convention précitée, les indemnités ayant ainsi été quasiment immédiatement versées à cette société dès leur versement par l’Etat au territoire, celui-ci doit être regardé comme ayant fait diligence afin de s’acquitter de sa dette envers la société Broadband Pacifique. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation financière initiale du créancier et à son comportement, il y a lieu d’accorder au territoire des îles Wallis-et-Futuna l’exonération complète de cette majoration.
Sur le paiement des frais liés à l’instance ayant donné lieu à la décision n° 401154 du 4 octobre 2017 du Conseil d’Etat :
11. L’article 4 du dispositif de la décision n° 401154 du 4 octobre 2017 du Conseil d’Etat dispose que « Le territoire des îles Wallis-et-Futuna versera une somme de 4 000 euros à la société Broadband Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
12. L’alinéa 2 de l’article R. 921-2 du code de justice administrative dispose que « La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci », tandis que l’article R. 931-2 du même code dispose que « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte ». Par suite, l’exécution des arrêts des cours administratives d’appel et des décisions du Conseil d’Etat relevant respectivement de chacune de ces juridictions, il appartient à la société Broadband Pacifique, si elle s’y croit fondée, de demander au Conseil d’Etat d’exécuter sa décision n° 401154 du 4 octobre 2017. Au surplus, cette somme de 4 000 euros est comprise dans la somme de 2 498 908,75 euros versée le 12 octobre 2000 à la société Broadband Pacifique par le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Il s’ensuit que la demande de la société Broadband Pacifique doit être rejetée.
Sur les frais liés à la présente instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Broadband Pacifique doivent être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la société Broadband Pacifique tendant à l’exécution de l’arrêt de la Cour n°s 17PA03803, 18PA03893 du 5 novembre 2019 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Broadband Pacifique est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le territoire des îles Wallis-et-Futuna, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Broadband Pacifique, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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