Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 24TL00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 2106392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163268 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Juvignac à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, d’enjoindre au maire de Juvignac de lui allouer la somme de 30 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2106392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Juvignac à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Juvignac de lui allouer une indemnité à hauteur de 30 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de procéder à la liquidation de ces sommes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du nouveau directeur de l’école de musique dans laquelle elle exerce ses fonctions et la commune n’a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation ; la responsabilité pour faute de la commune est dès lors engagée ;
- ce harcèlement moral a entraîné une dégradation de son état de santé ; elle a subi un préjudice moral et sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoegje, substituant Me Grimaldi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, assistante territoriale d’enseignement artistique, a occupé à compter de l’année 1998 des fonctions d’enseignement au sein de l’école municipale de musique …, à Juvignac (Hérault) et en plus de ces fonctions faisait office de directrice de cette école. Par un courrier du 6 août 2021, réceptionné le 11 août suivant, elle a adressé à la commune de Juvignac une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime, pour un montant de 30 000 euros et cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Juvignac à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme A….
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133- 3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. En l’espèce, Mme A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l’année 2016 de la part de M. …, nouveau … de la commune de Juvignac. Elle soutient tout d’abord avoir fait l’objet de dénigrements, d’humiliations, de propos vexatoires ou encore de mépris de la part de ce dernier, lequel aurait cherché à l’évincer de ses fonctions de directrice de l’école municipale de musique. Toutefois, elle n’invoque aucun élément de fait précis à ce titre. Les deux témoignages d’enseignants de l’école qu’elle produit ne font pas davantage état d’éléments factuels permettant d’établir ses allégations et celles-ci sont contredites par le document de synthèse de l’enquête psychosociale menée par un cabinet indépendant d’audit en 2022, lequel mentionne qu’« aucun entretien ne corrobore l’intention de M. … d’exclure Mme A…, ni l’exercice de brimades et vexations à l’encontre de Mme A…. » Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que M. …, décrit dans ce rapport d’audit comme très travailleur mais ayant fait preuve d’un management « exigeant voire directif » a pu lui donner des consignes contradictoires à l’occasion de la préparation de la rentrée de septembre 2016, en particulier concernant l’élaboration des contrats de travail des enseignants, ayant conduit à ce que la rentrée soit reportée de quelques jours, la contradiction de ces consignes durant une période limitée, bien qu’ayant occasionné un état d’anxiété pour Mme A…, relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique détenu par M. … sur cette dernière. En outre, il ressort du rapport d’enquête psychosociale précité que la préparation des contrats des professeurs non titulaires générait des difficultés persistantes depuis plusieurs années, bien avant l’arrivée de M. …. Par ailleurs, Mme A… soutient qu’à son retour de congé maladie en 2017, elle a été privée de ses fonctions de directrice de l’école de musique, désormais occupées par M. …, et n’a plus exercé que des fonctions d’enseignement. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’avant son congé maladie, elle se bornait à faire office de directrice sans avoir été nommée à ces fonctions et, d’autre part, que des missions de coordinatrice pédagogique, correspondant en grande partie à celles qu’elle occupait précédemment, lui ont été proposées à son retour de congé maladie et que ce changement d’affectation a été décidé dans l’intérêt du service, en raison de l’absence prolongée de Mme A… et compte tenu des désaccords professionnels existant entre cette dernière et M. …, qui, ainsi qu’il a été dit, était … de la commune de Juvignac. De plus, les missions d’enseignement correspondent à celles prévues par le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique dont relève Mme A…. Enfin, les allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait été privée de bureau, d’ordinateur ou de mission à son retour de congé maladie en octobre 2017 ne sont pas établies et ont été formellement contestées par la commune de Juvignac en première instance. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et bien qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a souffert d’une décompensation anxiodépressive en lien avec son activité professionnelle, en l’absence de harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité de la commune de Juvignac.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Juvignac.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Îles wallis-et-futuna ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Exécution ·
- Versement ·
- État
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Faute
- Droit de préemption ·
- Pharmacie ·
- Pont ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Plan d'urbanisme ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Documents d’urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Épouse ·
- Commune
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Union des comores ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Ambassadeur ·
- Nationalité française ·
- Identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Référé ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Entrée en service ·
- Nominations ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Référé ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Nominations ·
- Recherche scientifique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gabon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Ingénieur ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Fait
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Affectation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technicien ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Litige
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.