CAA de PARIS, 1ère chambre, 23 décembre 2025, 24PA05197, Inédit au recueil Lebon
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 19 septembre 2024
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CAA Paris
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que la modification du plan d'urbanisme ne présentait pas d'effets significatifs sur l'environnement, rendant l'évaluation environnementale non requise.

  • Rejeté
    Absence d'enquête publique complémentaire

    La cour a jugé que les modifications apportées ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet, et qu'aucune enquête publique complémentaire n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Défaut d'information des élus

    La cour a constaté que les élus avaient été suffisamment informés des évolutions du projet et des avis émis lors de l'enquête publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'équilibre

    La cour a jugé que les modifications n'affectaient pas l'équilibre entre les différentes zones du plan d'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la délibération ne présentait pas d'erreur manifeste d'appréciation, les modifications étant justifiées par des considérations environnementales.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que la modification du plan d'urbanisme ne présentait pas d'effets significatifs sur l'environnement, rendant l'évaluation environnementale non requise.

  • Rejeté
    Absence d'enquête publique complémentaire

    La cour a jugé que les modifications apportées ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet, et qu'aucune enquête publique complémentaire n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Défaut d'information des élus

    La cour a constaté que les élus avaient été suffisamment informés des évolutions du projet et des avis émis lors de l'enquête publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'équilibre

    La cour a jugé que les modifications n'affectaient pas l'équilibre entre les différentes zones du plan d'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la délibération ne présentait pas d'erreur manifeste d'appréciation, les modifications étant justifiées par des considérations environnementales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les requérants demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de la délibération n° 8-2023/APC approuvant la modification du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Les questions juridiques portent sur la légalité externe et interne de la délibération, notamment l'absence d'évaluation environnementale, d'enquête publique complémentaire, et le respect des principes d'équilibre et d'information des élus. Le tribunal administratif a rejeté leur demande, considérant que la procédure suivie était conforme. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, estimant que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie générale du plan et que les requérants ne justifient pas leurs allégations d'irrégularités. Les requérants sont condamnés à verser des frais à la province Sud et à la commune de Nouméa.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 24PA05197
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA05197
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 septembre 2024, N° 2300185
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053164103

Sur les parties

Texte intégral

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