Réformation 23 décembre 2025
Réformation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 25TL00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 380 euros en réparation des préjudices subis du fait d’une situation de rechute d’un accident de service constatée, le 30 mars 2021, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206704, rendu le 28 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 30 000 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle dont il reste atteint depuis la rechute de son accident de service du 30 mars 2021, sous déduction de la somme de 39 279 euros déjà versée à titre provisionnel et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, sous le n°25TL00843, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 28 mars 2025 ;
2°) de condamner, à titre principal, l’Etat à lui verser la somme de 47 380 euros à titre de provision ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à lui verser la somme de 39 279 euros telle qu’octroyée par l’ordonnance du 21 août 2023 de la juge d’appel des référés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation de rechute est clairement établie ;
- c’est à tort que les premiers juges ont limité à 30 000 euros l’indemnisation des préjudices en lien avec la situation de rechute de l’accident de service, alors que les atteintes permanentes à son intégrité physique et psychique auraient dû donner lieu à la somme totale de 47 380 euros ou, au minimum, à la somme de 39 279 euros fixée, à titre provisionnel, par la juge d’appel des référés, dans l’ordonnance rendue le 21 août 2023.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, sous le n°25TL00870, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2206704 du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de la fixation d’une somme de 30 000 euros à la charge de l’Etat par le jugement contesté, alors que la juge d’appel des référés lui a accordé, à titre provisionnel, la somme de 39 279 euros, il est susceptible de se voir demander la restitution de la somme de 9 279 euros par une retenue sur traitement ; or, il est en congé de maladie ;
- les conséquences de cette décision vont être difficilement réparables compte tenu des sommes qui lui sont ainsi réclamées ;
- c’est à tort que le montant de son préjudice a été fixé à la somme de 30 000 euros.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, a été enregistré le 27 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
1. M. A…, surveillant pénitentiaire en fonction à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a été victime, le 30 août 2019, d’une agression physique de la part d’un détenu, qui a été reconnue imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, le 24 septembre 2020. Le 30 mars 2021, M. A… a déclaré une rechute de son accident de service du 30 août 2019. Par un courrier du 20 octobre 2022, l’intéressé a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. M. A… a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 47 380 euros en réparation des préjudices découlant de la rechute de son accident et a également présenté une demande indemnitaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 17 janvier 2023, rejeté sa demande. Par une ordonnance, rendue le 21 août 2023, la juge d’appel des référés de la cour, retenant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation revendiquée par M. A…, a annulé l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et a condamné l’Etat à verser à M. A… une provision de 39 279 euros. Par un jugement, rendu le 28 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a limité son indemnisation à la somme de 30 000 euros sous déduction de la provision de 39 279 euros accordée par la juge d’appel des référés. Par la requête n°25TL00843, M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 30 000 euros. Par la requête n°25TL00870, M. A… sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°25TL00843 et n°25TL00870 présentées par M. A…, dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25TL00843 :
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d’une personne publique ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur … et de l’avis du conseil médical départemental, émis le 21 mars 2023, et il n’est, au demeurant, pas contesté, que M. A… a été victime d’une situation de rechute, constatée, le 30 mars 2021, de l’accident de service subi le 30 août 2019 et pour laquelle son état médico-légal peut être regardé comme consolidé au 14 octobre 2022. Selon ces mêmes éléments, il présente un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique et reste atteint, du fait de cette rechute exclusivement liée à l’accident de service, d’une incapacité permanente partielle de 25%, dont 2% proviennent d’un état antérieur.
6. M. A…, qui se prévaut de son taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert, sollicite, en application des principes rappelés au point 3, la réparation de ses atteintes permanentes physiques et psychiques. Par suite, et compte tenu de l’âge de 52 ans de M. A…, à la date de la consolidation de son état médico-légal, le 14 octobre 2022, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en lui allouant la somme de 43 000 euros, incluant l’ensemble des troubles définitifs dans ses conditions d’existence, somme dont il y a lieu de déduire la provision d’un montant de 39 279 euros accordée par la juge d’appel des référés, le 21 août 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité son indemnisation à la somme de 30 000 euros et à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 43 000 euros déduction faite de la provision de 39 279 euros.
Sur la requête n°25TL00870 :
8. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 28 mars 2025, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées dans la requête n°25TL00870.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de rechute de l’accident de travail sous déduction de la provision d’un montant de 39 279 euros accordée par le juge d’appel des référés.
Article 3 : Le jugement n°2206704 du tribunal administratif du 28 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°25TL00843 et n°25TL00870 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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