Annulation 27 février 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 25TL00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00392 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2024, N° 2105049 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Combaillaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, d’enjoindre au maire de Combaillaux de reconnaître cette imputabilité au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’enjoindre au maire de rétablir son plein traitement, de lui verser l’intégralité des arriérés qui lui sont dus à ce titre et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Combaillaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105049 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Combaillaux du 27 juillet 2021, a enjoint au maire de cette commune de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont est atteint M. B… et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Combaillaux une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Combaillaux sur le fondement des mêmes dispositions.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n°24TL01061, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 26 avril 2024, 27 mai 2025 et 30 juin 2025, la commune de Combaillaux, représentée par le cabinet d’avocats Territoire Avocats, agissant par Me d’Albenas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont souffre M. B… ; le tribunal n’a pas pris en compte la relation dose-effet, la durée et l’intensité d’exposition de M. B… aux produits pesticides ; l’intéressé n’établit pas un usage accidentel de pesticides durant son service, ni une exposition particulière, par ses conditions et sa durée, auxdits produits ; si le docteur … a retenu l’imputabilité au service de la maladie affectant M. B…, il s’est basé uniquement sur un examen clinique et n’établit pas que l’intéressé aurait été exposé de manière particulière aux produits pesticides dans le cadre de son service ; le docteur … relève quant à lui qu’au regard des éléments avancés par M. B…, il est impossible d’établir un lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ; la durée d’exposition aux produits pesticides représente moins de 1% du temps de travail de M. B… et est donc particulièrement faible, ce dernier ayant été principalement affecté à la maintenance et à la surveillance du système de traitement tertiaire des eaux usées par lombrifiltration et seulement à titre accessoire à des travaux polyvalents au sein des services techniques ; il n’a ainsi été en contact avec des produits pesticides qu’à titre occasionnel et accessoire ; la circonstance alléguée par M. B… selon laquelle il aurait pulvérisé des produits pesticides pendant trois à quatre heures par jour durant trois à quatre mois en automne et trois mois au printemps, est incompatible avec les quantités de produits pesticides acquises par la commune, qui correspondent aux seules factures produites par l’intéressé ; les pulvérisations intervenaient de manière très ponctuelle, à petite échelle et sur des espaces particuliers ; M. B… disposait d’équipements de protection et n’établit pas, comme il l’allègue, que ses sous-vêtements étaient imbibés de produit à l’issue des pulvérisations ; la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- si une erreur de plume entache l’avis de la commission de réforme du 10 juin 2021, en ce qu’il mentionne quatre votes sur six membres présents, cette circonstance ne saurait faire douter du caractère sincère et probant de cet avis, dès lors que le nombre de membres votants suffit à rendre valable cet avis, le quorum étant atteint ; M. B… n’a été privé d’aucune garantie ;
- s’agissant du défaut d’information du médecin de prévention quant à la saisine de la commission de réforme, M. B… n’a été privé d’aucune garantie ; la commission de réforme disposait d’éléments suffisants pour apprécier l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- M. B… n’établit pas que son dossier ne lui pas été communiqué avant la séance de la commission de réforme ou qu’il n’y aurait pas eu accès le jour de la séance ; il disposait de l’intégralité des pièces composant le dossier médical soumis à la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu associés, agissant par Me Lafforgue, conclut au rejet de la requête de la commune de Combaillaux, à la confirmation du jugement, à ce que soit prononcée une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de la commune de Combaillaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont il est atteint ; dans de nombreux cas de reconnaissance de maladies professionnelles par les régimes de sécurité sociale, un lien direct entre la maladie de Parkinson et l’exposition à des produits pesticides a été établi, y compris pour une durée d’exposition inférieure à celle figurant dans le tableau des maladies professionnelles n°58 ; l’exposition aux produits pesticides n’a pas à être continue ou régulière pour qu’un lien de causalité avec la maladie de Parkinson soit établi ; dans ses rapports d’expertises collectives de 2013 et 2021, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a considéré qu’il existait une présomption forte de lien entre la maladie de Parkinson et l’exposition aux pesticides ; il a été exposé durant 11 ans de manière habituelle à ces produits dans le cadre de ses fonctions au sein de la commune de Combaillaux ; les travaux polyvalents qui lui étaient confiés comprenaient notamment des activités de désherbage avec un pulvérisateur manuel dans lequel il a utilisé différents produits, notamment du glyphosate, dans d’importantes quantités ; ces travaux de pulvérisation de pesticides pouvaient représenter trois à quatre heures par jour, de manière quotidienne, durant trois à quatre mois en automne et trois mois au printemps ; les factures de produits phytosanitaires qu’il a produites ne représentent pas l’intégralité des factures en possession de la commune pour l’achat de tels produits ; les combinaisons mises à disposition par la commune étaient insuffisantes pour le protéger et, en tout état de cause, des études récentes remettent fortement en question la protection que les équipements de protection individuelle confèrent aux travailleurs agricoles ; c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions ;
- à titre subsidiaire, l’avis émis par la commission de réforme le 10 juin 2021 est irrégulier, dès lors que sur les sept membres présents, seuls quatre ont pris part au vote, sans qu’aucune abstention ne soit enregistrée ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie, dans la mesure où une composition différente des membres votants aurait pu aboutir à un avis favorable ;
- il n’est pas établi que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent a été informé de la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- il a sollicité la communication de son dossier mais celui-ci ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 précité ;
- eu égard à l’absence d’exécution du jugement en litige par la commune, il sollicite le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n°25TL00392, la commune de Combaillaux, représentée par le cabinet d’avocats Territoire Avocats, agissant par Me d’Audigier, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2105049 du 27 février 2024.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu’est sérieux le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont souffre M. B…, l’intéressé n’établit pas un usage accidentel de pesticides durant son service, ni une exposition particulière par ses conditions et sa durée, auxdits produits ; la durée d’exposition de M. B… aux produits pesticides représente moins de 1% de son temps de travail et est donc particulièrement faible ; l’intéressé n’a été en contact avec des produits pesticides qu’à titre occasionnel et accessoire ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. B… ne sont pas fondés ; si une erreur de plume entache l’avis de la commission de réforme du 10 juin 2021, en ce qu’il mentionne quatre votes sur six membres présents, cette circonstance ne saurait faire douter du caractère sincère et probant de cet avis, dès lors que le nombre de membres votants suffit à rendre valable cet avis, le quorum étant atteint ; M. B… n’a été privé d’aucune garantie ; par ailleurs, il n’établit pas que son dossier ne lui pas été communiqué avant la séance de la commission de réforme ou qu’il n’y aurait pas eu accès le jour de la séance ;
- l’exécution du jugement en litige pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ; le tribunal lui a enjoint de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont est atteint M. B… et d’en tirer toutes les conséquences de droit ; l’exécution de cette injonction impliquerait que soit édictée une décision plaçant M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, or cette décision ne pourrait plus être retirée passé un délai de quatre mois ; de plus, l’intéressé ayant sollicité pour la première fois la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie en 2015 et ayant été radié des cadres depuis le 10 janvier 2020, l’exécution du jugement impliquerait une obligation de régulariser les traitements versés sur cette longue période, une prise en charge rétroactive de frais médicaux très élevés, l’ouverture d’actions indemnitaires possibles dirigées contre la commune ; l’impact financier de telles mesures serait désastreux pour une commune de moins de 2 000 habitants et dont les capacités budgétaires sont limitées ; il n’existe aucune urgence particulière à ce que la maladie professionnelle soit reconnue immédiatement dès lors que M. B… perçoit une pension de retraite pour invalidité depuis le 10 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu associés, agissant par Me Lafforgue, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement formée par la commune de Combaillaux et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la maladie de Parkinson dont il souffre est imputable au service ;
- les autres moyens qu’il a invoqués en première instance sont également fondés ;
- la commune de Combaillaux n’établit pas le caractère irréparable des conséquences de l’exécution du jugement en litige.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Châtron, représentant la commune de Combaillaux, et celles de Me Guillemard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a été recruté par la commune de Combaillaux (Hérault) du 1er au 31 janvier 2004 comme agent d’entretien, puis par un contrat à durée déterminée du 1er février 2004 au 31 décembre 2005 pour assurer d’une part la surveillance et la maintenance du système de traitement tertiaire des eaux usées par lombrifiltration, et d’autre part la réalisation de travaux polyvalents au sein du service technique. Après avoir été nommé comme stagiaire à compter du 1er janvier 2006, il a été titularisé comme adjoint technique territorial de deuxième classe à compter du 1er janvier 2007 au sein de la même commune. Par des demandes en date des 5 novembre 2015, 12 avril 2017 et 15 mars 2018, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont il souffre et par un arrêté du 18 juillet 2019, le maire de Combaillaux a refusé de faire droit à ces demandes après un avis défavorable émis par la commission de réforme le 4 juillet 2019. Par un second arrêté du même jour, le maire de Combaillaux l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé durant la période de traitement de son dossier de mise à la retraite pour invalidité par la commission de réforme. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier nos1904937, 1904941 du 7 mai 2021, lequel a également enjoint au maire de Combaillaux de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans le cadre de ce réexamen, après un nouvel avis défavorable émis par la commission de réforme le 10 juin 2021, le maire de Combaillaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant M. B… par un arrêté du 27 juillet 2021. Par un jugement du 27 février 2024, dont la commune de Combaillaux relève appel dans l’instance n°24TL01061 et dont elle demande le sursis à exécution dans l’instance n°25TL00392, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Combaillaux de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont est atteint M. B… et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Les requêtes susvisées n°24TL01061 et 25TL00392 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions en annulation présentées par la commune de Combaillaux dans la requête n° 24TL01061 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la maladie de Parkinson dont souffre M. B… a été diagnostiquée dès le mois de février 2015. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019.
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) / »
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. En l’espèce, M. B… souffre d’une maladie de Parkinson diagnostiquée en février 2015, à l’âge de 52 ans, et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie en raison de son exposition à des produits pesticides à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de ses fonctions, qui étaient partiellement dévolues à l’épandage de produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel au cours de plusieurs périodes par an, M. B… a ainsi été exposé à de tels produits au long des années 2004 à 2015. Dans son rapport d’expertise collective intitulé « Pesticides : Effets sur la santé – Nouvelles données » publié en 2021, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a retenu l’existence d’une présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies, dont la maladie de Parkinson, cette « présomption forte » étant définie comme caractérisée lorsqu’il « existe une méta-analyse de bonne qualité qui montre une association statistiquement significative, ou plusieurs études de bonne qualité et d’équipes différentes qui montrent des associations statistiquement significatives ». Par ailleurs, dans son rapport d’expertise médicale du 13 juin 2018, le docteur …, neurologue et expert près la cour d’appel de Montpellier a retenu qu’à cette date, le syndrome parkinsonien affectant M. B… était « déjà grave à trois ans du début apparent, malgré traitement déjà important. De plus l’aspect clinique est d’emblée très évocateur des Parkinsons que l’on observe régulièrement depuis deux décennies au moins chez les métiers exposés aux biocides (vigne, agents d’entretien) et notamment glyphosate, néonicotinoïdes, neurotoxiques reconnus d’ailleurs maintenant en maladie professionnelle. On ne retrouve aucune autre cause toxique (CO, manganèse), génétique (pas d’aspect en œil de tigre à l’IRM du déficit en panthoténate kinase, pas d’ophtalmoplégie du Steele-Richardson-Olzewski), et l’aspect clinique est trop sévère trop rapidement pour la classique maladie de Parkinson « idiopathique » ». Cet expert a ainsi retenu que la pathologie affectant M. B… était imputable au service. Si dans son rapport d’expertise du 17 avril 2019, le docteur …, professeur des universités, praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon et expert près la cour d’appel de Lyon mandaté par le centre de gestion de l’Hérault, a quant à lui considéré que cette maladie ne pouvait en l’état être reconnue comme imputable au service, il ressort des termes de ce rapport d’expertise que cet expert a considéré que M. B… semblait pouvoir remplir les conditions qu’une telle imputabilité au service soit reconnue mais que « dans la mesure où, à ce jour, cette exposition toxique n’est étayée que par les déclarations de M. B…, qui ne peut en outre apporter aucune information précise sur les types de produits utilisés et leurs conditions d’utilisation, nous ne pouvons pas retenir, sur un plan médico-juridique, l’imputabilité de la maladie de Parkinson à l’activité professionnelle. » Si la commune de Combaillaux soutient à ce titre qu’eu égard aux conditions d’organisation du service et aux factures d’achats de produits phytosanitaires produites par M. B…, celui-ci n’a pu procéder à l’épandage de produits pesticides qu’à hauteur de 0,53 %, voire de 1 %, de son temps de travail, la seule production d’une attestation établie par le maire de la commune le 9 février 2021 faisant état de calculs qui ne sont étayés par aucune pièce probante ne saurait permettre d’établir ses allégations. De plus, ces calculs sont basés sur les quantités de pesticides figurant sur les seules factures produites par M. B…, datées de 2005 à 2010 et si la commune soutient à ce titre ne pas détenir d’autres factures pour l’achat de produits phytosanitaires, cette circonstance est contredite par le courrier adressé par le médecin de prévention aux membres de la commission de réforme, lequel fait état de l’existence de factures établies d’août 2005 à juillet 2014. Par ailleurs, si la commune de Combaillaux se prévaut de la mise à disposition de ses agents de moyens de protection individuelle, tels que des combinaisons, des masques et des gants, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que ces mesures de protection étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition aux produits pesticides. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie de Parkinson dont souffre M. B… et l’exercice de ses fonctions et que, par suite, la décision en litige était entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Combaillaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Combaillaux du 27 juillet 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont souffre M. B…, a enjoint au maire de cette commune de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Combaillaux une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Combaillaux dans la l’instance n°25TL00392 :
8. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2105049 du 27 février 2024, les conclusions de la commune de Combaillaux tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’astreinte présentées par M. B… dans l’instance n°24TL01061 :
9. M. B…, qui avait présenté en première instance des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, soutient sans être contredit que la commune de Combaillaux n’a pas exécuté le jugement en litige et demande le prononcé d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, au jour du présent arrêt, pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Combaillaux demande dans l’instance n°24TL01061 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Combaillaux la somme totale de 2 500 euros à verser à M. B… au titre des instances n°24TL01061 et n°25TL00392.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Combaillaux n°24TL01061 est rejetée.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Combaillaux dans la requête n°25TL00392.
Article 3 : La commune de Combaillaux versera à M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Combaillaux.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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