Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2306558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306558 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête n° 25PA01095 enregistrée le 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306558 du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 mai 2023 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, M. A… demande à la Cour :
1°) de maintenir le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 février 2025 en ce qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2025, transmise par le tribunal administratif de Melun où elle a été enregistrée le 8 avril 2025, M. A… a demandé l’exécution du jugement n° 2306558 en date du 6 février 2025.
Par une lettre enregistrée du 2 mai 2025, la première vice-présidente de la Cour a demandé au préfet de la Haute-Garonne, département dans lequel réside désormais M. A…, de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision.
Par une lettre enregistrée le 27 juin 2025, M. A… a présenté des observations en réponse à cette demande d’exécution.
Par une lettre enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a présenté des observations en réponse à cette demande d’exécution.
II – Par une requête n° 25PA02956 enregistrée le 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2306558 du 6 février 2025.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l’annulation du jugement attaqué et que la demande présentée par M. A… devant les premiers juges doit être rejetée.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin et les observations de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois né le 18 août 1987, qui est entré en France le 28 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 22 avril 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement n° 2306558 du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet du Val-de-Marne étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… sollicitée en qualité conjoint d’une ressortissante française, les premiers juges ont retenu que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 8 janvier 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le mois de septembre 2021. Il ressort également de ces pièces que, postérieurement à l’arrêté litigieux, le 22 juin 2023, M. A… et son épouse ont eu un fils, de nationalité française. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis, le 28 mars 2023, un avis favorable à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que M. A… a été condamné le 2 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse à un an et trois mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie commis courant 2019 jusqu’au 16 novembre 2020, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis le 16 novembre 2020 et de soustraction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité commis le 16 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que, aucune autre infraction n’ayant été reprochée à M. A… depuis novembre 2020, ce dernier ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 mai 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions de M. A… à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction sous astreinte devront être rejetées.
Sur la requête n° 25PA02956 tendant au sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2306558 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 25PA02956 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02956 du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : La requête n° 25PA01095 du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A… est rejeté
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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