Rejet 2 juillet 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2415728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2415728 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 3 août et 4 septembre 2025 sous le numéro 25PA04030, M. B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415728 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions et des moyens tendant à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’ils sont dirigés contre une décision inexistante.
II- Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 25PA05231, M. B… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415728 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce que le collège des médecins de l’a pas examiné et s’est fondé sur des informations incomplètes ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme
- et les observations de Me Chaib Hidouci pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1992, est entré en France le 26 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée sous le n° 25PA05231 constitue un doublon de la requête n° 25PA04030 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte. Il y a lieu de la radier du registre du greffe de la Cour et de la rattacher à la requête n° 25PA04030.
Sur l’arrêté contesté dans son ensemble :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au demeurant inapplicables aux ressortissants tunisiens.
5. En second lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, bulletins de salaire et attestations d’employeurs produits par l’intéressé, que le requérant a travaillé en contrat à durée indéterminée auprès de sociétés de livraison entre septembre 2021 et mai 2023 en qualité de « shift leader » puis entre octobre 2023 et mars 2024 en qualité de « dispatcheur » et qu’il occupe un emploi de chef d’équipe depuis le 10 octobre 2024 au sein d’une société d’éco-logistique solidaire. Ainsi, le requérant justifiait d’une expérience professionnelle d’une durée cumulée d’à peine plus de deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu ces stipulations en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B… fait valoir qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’il est atteint de séquelles nécessitant une prise en charge spécialisée, dont il ne peut bénéficier en Tunisie. Il produit comme en première instance un certificat médical d’un médecin neurologue de l’hôpital Lariboisière faisant état de troubles cognitifs, visuels et de la coordination entraînant une perte d’autonomie. Il ressort toutefois de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite de la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité d’étranger malade, qu’un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Au demeurant, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté en Tunisie, où réside sa mère. Par suite, en l’absence de risque avéré d’une dégradation de l’état de santé de l’intéressé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur la prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25PA05231 est rayée des registres du greffe de la Cour pour être rattachée à la requête enregistrée sous le n° 25PA04030.
Article 2er : La requête n° 25PA04030 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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