Annulation 21 mars 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025, N° 2400313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164107 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… C…, représentante légale de M. A… C… et de Mme G… C…, ainsi que M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles la vice-consule de France au Bénin a refusé le renouvellement de leurs passeports français.
Par un jugement n° 2400313 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 novembre 2023 et a enjoint à l’ambassadrice de France au Bénin de délivrer un passeport français à Mme G… C…, à M. A… C… ainsi qu’à M. B… C….
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 25PA01929, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400313 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme H… C… pour Mme G… C… et M. A… C…, et par M. B… C….
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que l’autorité administrative dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que le ressortissant français aurait procédé à la reconnaissance des trois enfants de manière frauduleuse et que ce sont des documents d’identité béninois falsifiés qui ont été présentés à l’appui de leur demande de délivrance de passeports ;
- les moyens présentés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, et un mémoire de régularisation enregistré le 3 décembre 2025, Mme H… C…, représentante légale de Mme G… C…, ainsi que MM. B… et A… C…, tous représentés par Me Roussel, concluent au rejet de la requête, à ce que la vice-consule de France au Bénin leur délivre un passeport français et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne sont pas fondés.
II – Par un recours enregistré le 22 avril 2025 sous le n° 25PA01930, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2400313 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n’est pas fondé, que les autres moyens articulés devant les premiers juges ne sont pas fondés et que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, et un mémoire de régularisation enregistré le 3 décembre 2025, Mme H… C…, représentante légale de Mme G… C…, ainsi que MM. B… et A… C…, tous représentés par Me Roussel, concluent au rejet de la requête, à ce que la vice-consule de France au Bénin leur délivre un passeport français et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 septembre 2022, Mme G… C…, née le 22 décembre 2013 et M. A… C…, né le 2 février 2007, tous deux représentés par leur mère Mme H… C…, ainsi que M. B… C…, né le 14 septembre 2004, ont demandé le renouvellement de leur passeport français auprès de l’ambassade de France au Bénin. Par deux décisions du 8 novembre 2023, la vice-consule de France au Bénin a rejeté leurs demandes. Les intéressés ayant saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de ces décisions, cette juridiction, par un jugement n° 2400313 du 21 mars 2025, les a annulées et a enjoint à l’ambassadrice de France au Bénin de délivrer des passeports à G…, A… et B… C… dans un délai de trois mois. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève appel de ce jugement et demande en outre à la Cour qu’il soit sursis à son exécution. A… C…, représenté par sa mère lors de l’introduction de sa requête en première instance, est depuis devenu majeur.
Sur la jonction :
L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il existe un doute suffisant sur l’existence d’une déclaration de paternité frauduleuse.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du même décret : « I. – En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; (…) ».
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Pour refuser la délivrance d’un passeport à G…, A… et B… C…, la vice-consule de France au Bénin et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères se sont fondés sur les circonstances que M. D… E…, ressortissant français et père déclaré des trois enfants C…, a reconnu treize enfants de quatre mères différentes, qu’il ne justifie d’aucune expérience de vie commune tant avec les enfants qu’avec leur mère et qu’il ne participe pas à l’entretien ou à l’éducation de ces enfants.
Il ressort des pièces du dossier que les faits relevés dans les décisions litigieuses sont, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. E… a déclaré qu’il ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de ces trois enfants, dont il ne connaît pas les dates de naissance et qu’il n’a reconnus que tardivement en 2016, ni même qu’il entretenait de relations avec eux, de nature à faire naître un doute suffisant, au sens et pour l’application des règles et principes rappelés aux points 4 et 5, sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont B…, A… et G… ont fait l’objet.
En second lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, en enjoignant la délivrance de passeports alors qu’il existe un doute suffisant sur l’identité et la nationalité des demandeurs. En sus du doute quant à la filiation de B…, A… et G… avec un ressortissant français, le ministre fait valoir que les cartes d’identité béninoises qui ont été présentées à l’appui des demandes de transcription des actes de naissance des enfants ne sont pas authentiques. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services consulaires, alertés par le caractère frauduleux des documents d’identité présentés par d’autres enfants de M. E… et de leur mère, à l’appui d’une demande de transcription d’actes de naissance, se sont rendu compte que les cartes d’identité béninoises de Mme H… C… et de certains de ses enfants, dont notamment A… et G…, avaient été falsifiées. Il ressort des pièces du dossiers que le procureur de la République de Nantes a été saisi de la situation et est intervenu, en juillet 2003, pour ordonner le sursis à exploitation des actes de naissance de certains des enfants de M. E…, en raison d’une fraude à l’identité.
Il résulte de ce qui précède que la vice-consule de France au Bénin était fondée, par les décisions du 8 novembre 2023, à refuser le renouvellement des passeports français G…, A… et B… C….
Il y a lieu pour la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen présenté devant les premiers juges par Mme H… C…, représentante légale de M. A… C… et de Mme G… C…, ainsi que M. B… C….
Les intéressés ont fait valoir que les décisions du 8 novembre 2023 prises par la vice-consule de France au Bénin étaient insuffisamment motivées. Toutefois, en exposant dans les décisions litigieuses les motifs, rappelés au point 6 du présent arrêt, faisant penser que la reconnaissance de paternité G…, A… et B…, était frauduleuse car souscrite dans l’unique but de conférer la nationalité française à ces derniers, et en ajoutant que les cartes d’identité béninoises des enfants avaient été falsifiées et le procureur de la république de Nantes saisi à cet effet, l’administration a placé ses destinataires dans la situation de saisir, à leur seule lecture, les motifs retenus pour rejeter leur demande, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation des décisions du 8 novembre 2023 et a enjoint à l’ambassadrice de France au Bénin de délivrer un passeport français à Mme G… C…, à M. A… C… et à M. B… C…. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par les consorts C… devant le tribunal administratif.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2400313 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA01930 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme H… C…, M. B… C… et M. A… C…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01930 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Article 2 : Le jugement n° 2400313 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme H… C… et M. B… C… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… C…, première dénommée pour les défendeurs, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadrice de France au Bénin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code de justice administrative
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