Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2402247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164109 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois.
Par un jugement n° 2402247 du 14 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 9 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402247 du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles ont été prises sans qu’il bénéficie d’une audition préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Fournier pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant nigérian né le 17 novembre 1982, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 17 janvier 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. M. D… interjette appel du jugement du 14 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. D…, que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte soulevé à l’appui de sa requête. Cette omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant a ainsi entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté contestée :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, et par suite consultable par tous, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le préfet pour obliger M. D… à quitter le territoire français. Il indique, notamment, la circonstance qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité d’auteurs ou de complices et de victimes et d’association de malfaiteurs, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, en mentionnant que ce dernier est marié et père de quatre enfants, sans toutefois en apporter la preuve, le préfet de police a nécessairement pris en compte sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontre en outre que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. M. D… soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été auditionné, ni mis en mesure d’être représenté par un avocat et de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 19 novembre 2024, et ainsi que le soutient en défense le préfet de police, que M. D… a été auditionné par les services de police au cours de sa garde à vue durant laquelle il a, d’une part, été informé de son droit à produire des déclarations, d’autre part, été entendu sur son parcours et son arrivée en France, sa situation administrative et ses ressources et charges, et de troisième part, consenti à répondre aux questions de l’officier de police judiciaire hors de la présence d’un avocat et mis en mesure de présenter des observations complémentaires. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait alors été informé de l’intention du préfet de police de prendre à son égard une mesure d’éloignement, il n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. En l’espèce, contrairement à ce soutient M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a expressément examiné son droit au séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. D… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. M. D… soutient avoir établi des liens personnels et familiaux anciens et particulièrement intenses en France, de sorte que le centre de ses intérêts personnels et familiaux s’y serait établi. Il fait valoir la circonstance qu’il est marié et père de quatre enfants et relève que la menace pour l’ordre public ne peut lui être opposée dès lors que celle-ci n’est pas établie et qu’il y a lieu de la mettre en balance avec sa vie privée et familiale. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est père de trois enfants résidant au Nigéria, vit sur le territoire avec la mère de son quatrième enfant, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ce dernier dès lors qu’il se borne à ne produire qu’un certificat de scolarité et cinq attestations de paiement des frais de cantine scolaire, dont une postérieure à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition susmentionné que M. D… a déclaré ne pas payer de loyer, le laissant à la charge de son épouse, en l’absence de toute activité professionnelle depuis son arrivée en France, à l’exception de celle de conducteur de camionnettes utilisées par des prostituées. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle et d’une insertion personnelle et familiale insuffisante. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors que, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive par le juge pénal, l’intéressé a reconnu au cours de sa garde à vue conduire des camionnettes dans lesquelles exercent des prostituées, contre rémunération. M. D… a fait l’objet d’un placement en détention provisoire le 23 novembre 2024, pour des faits, commis le 18 novembre 2024 et qualifiés de proxénétisme aggravé avec pluralité d’auteurs ou de complices et de victimes et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment au caractères récent et grave de ces faits, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
15. M. D… soutient que le préfet de police a entaché la décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre ni la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ni l’absence de détention d’un document de voyage, qu’il n’a pas été mis en mesure de produire des éléments relatifs à son lieu de résidence en France, et enfin, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet de police n’a pas fondé la décision en litige sur le motif tiré de l’absence de détention d’un document de voyage, mais sur la circonstance, reconnue par l’intéressé, que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 12, le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il ressort des pièces versées au dossier que le requérant justifie d’une résidence effective en France par la production d’un certificat d’hébergement, il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police aurait également refusé de lui accorder un délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet de police n’a pas entaché la décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. D…, ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 12, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant en France, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours de ses trois années de présence alléguée en France, cette ancienneté alléguée n’ouvrant pas droit, par elle-même, au maintien sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de liens professionnels, personnels et familiaux suffisamment stables et intenses en France, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait fondé sur la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. D… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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