Rejet 24 octobre 2024
Annulation 24 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2420735 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 mars, 19 mars et 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mbongue Mbappe, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420735 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas la possibilité de voyager sans risque ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif exceptionnel et de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est manifestement dépourvue de fondement, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris, en date du 24 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 7 octobre 1972, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour, valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2022, portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement n° 2420735 du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En particulier, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il ressort explicitement de l’avis du collège des médecins de l’OFII produit par le préfet de police que ces derniers ont estimé que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
4. Mme A… se borne à soutenir, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police s’est cru, à tort, en situation de compétence liée. Toutefois, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 6 de leur jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige qu’en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 mai 2023, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… en qualité d’étranger malade. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
6. En l’espèce, si Mme A… produit une demande d’autorisation de travail formée par son employeur à son bénéfice, ainsi que plusieurs fiches de paie couvrant les périodes de décembre 2021 à avril 2024, et d’avril à août 2025, ces dernières fiches de paie étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elles lui sont postérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait de l’autorisation de travail exigée par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admise au séjour en qualité de salariée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions.
7. En quatrième lieu, Mme A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code. En tout état de cause, si Mme A… soutient qu’elle n’est pas en capacité d’accéder aux soins appropriés dans son pays d’origine en l’absence de moyens financiers, elle ne verse aucune pièce de nature à établir l’absence de ressources en cas de retour en Côte d’Ivoire, ni le coût de son traitement, de sorte que l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par ailleurs, la circonstance qu’elle exercerait une activité professionnelle depuis décembre 2021 n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un motif exceptionnel. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En outre, Mme A… ne justifie pas de liens personnels, familiaux et professionnels suffisamment stables et intenses en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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