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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2327293 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2327293 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2327293 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que, d’une part, le préfet de police n’apporte pas la preuve du retrait de la décision en litige, et d’autre part, il ne s’est toujours pas vu remettre un titre de séjour ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en violation de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement est également irrégulier, au motif que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle et ont commis une erreur de fait en estimant que l’arrêté était suffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour ayant été délivré au requérant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 9 mai 1981, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 3 mars 2003, selon ses déclarations. Le 9 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 411-4 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B… relève appel du jugement n° 2327293 du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B…, le 23 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable du 12 septembre au 11 décembre 2025, en vue de la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2028. Par suite, l’arrêté du 17 août 2023 ayant de ce fait été abrogé, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement 2324293/2-2 du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et de l’arrêté du 17 août 2023 du préfet de police.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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