Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 25DA01025
TA Rouen
Rejet 20 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de M. A, et que les motifs de l'arrêté étaient clairement énoncés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, et que les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A et son conseil étaient partie perdante et que les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01025
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01025
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2404919
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 25DA01025