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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 21 mars 2024, n° 23NC01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 septembre 2022, N° 2204519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2204519 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui permettent la régularisation d’étrangers insérés en France ou qui justifient de circonstances humanitaires particulières.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort qu’il était en situation de compétence liée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort qu’il était en situation de compétence liée ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du en date du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 25 octobre 1952, est entré en France le 4 septembre 2013. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2014. Le requérant a été muni d’une autorisation provisoire de séjour, en raison de l’état de santé de son épouse, dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du 30 mai 2016 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 22 janvier 2018, M. B a sollicité son admission au séjour pour motifs familiaux. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés, en dernier lieu, par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 août 2019. Le 14 novembre 2019, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 25 mai 2021. Le requérant a formé une nouvelle demande d’admission au séjour le 12 mai 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. B soutient, pour l’essentiel, qu’il vit en France depuis 2013 avec son épouse et leur fille et que son fils aîné, de nationalité française, y réside également, il se maintient en France en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et des décisions de justice qui ont rejeté les recours formés contre certaines de ces décisions. Par ailleurs, le requérant a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans dans son pays d’origine, son épouse et leur fille sont également en situation irrégulière et son fils aîné mène sa propre vie familiale, puisqu’il est marié et père de trois filles. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui repose sur les arguments exposés au point précédent, doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d’un pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l’intérieur adressée aux préfets doit faire l’objet d’une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », site relevant du Premier ministre. En l’espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur n’a pas été publiée dans ces conditions. Par suite, M. B ne peut utilement s’en prévaloir.
Sur la décision portant obligation à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue d’édicter la décision contestée.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme B :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue de refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de du Bas-Rhin.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
S. Robinet
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