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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24VE00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2305321 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2305321 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Amiel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant algérien né le 29 juillet 1954, a présenté le 12 décembre 2022 une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B A relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. B A soutient, à l’appui de sa requête, qu’entré en France le 24 juin 2021 avec un visa de court séjour, il y séjourne depuis lors avec son épouse, qu’ils sont hébergés chez leur fille, de nationalité française, qui les prend en charge financièrement, que leur fils est titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, ce qui leur permet d’être proche de leurs quatre petits-enfants français. Il se prévaut également de la dégradation de son état de santé, depuis novembre 2023, après un traumatisme thoracique et la découverte de nodules pulmonaires, rendant nécessaire une ablation d’une partie du lobe pulmonaire supérieur droit, intervenue le 23 janvier 2024, et le suivi d’un traitement de réhabilitation respiratoire dans l’attente de résultats d’analyses médicales. Toutefois, M. B A, qui ne soutient pas qu’un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de poursuivre sa vie familiale avec son épouse en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans, éloigné de ses enfants et petits-enfants . Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au caractère récent du séjour en France de M. B A, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles le 17 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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