Non-lieu à statuer 11 octobre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2115743 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
3. Il ressort du dossier de première instance que la lettre recommandée par laquelle le jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifié à M. A, qui mentionnait le délai d’appel d’un mois, a été retournée au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. A doit dès lors être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de ce jugement à la date de vaine présentation du pli recommandé, le 12 octobre 2023. A la date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2024, le délai d’appel d’un mois fixé par l’article R. 776-9 du code de justice administrative était expiré. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A, enregistrée le 16 juillet 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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