Rejet 22 décembre 2022
Rejet 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 févr. 2024, n° 23VE00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2019 lui infligeant un blâme et d’enjoindre à la ministre des armées de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant les pièces relatives à cette sanction, de les détruire et d’en attester, et d’en tirer les conséquences sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002782 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B représenté par Me Maumont, avocate, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cette décision ;
3°)d’enjoindre à l’administration de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant les pièces relatives à cette sanction, de les détruire et d’en attester, et de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par l’effet de cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire a été viciée et les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, sous-officier d’active radié des cadres pour inaptitude physique par un arrêté de la ministre des armées du 22 mai 2020, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à l’annulation de la décision de la ministre des armées du 17 décembre 2019 lui infligeant un blâme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense () ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () « . Aux termes de l’article L. 4137-3 du même code : » Doivent être consultés : 1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ; 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; 3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe « . Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : » Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’annulation par un jugement n° 1803672 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2019 d’une sanction de radiation des cadres pour motif disciplinaire visant M. B, celle-ci ayant été jugée disproportionnée, prise au motif que celui-ci avait pris part à des activités de sapeur-pompier volontaire pendant ses congés de maladie, la ministre des armées a infligé un blâme à l’intéressé par la décision contestée du 17 décembre 2019. M. B soutient que son état de santé l’a empêché de préparer utilement sa défense et de se présenter devant le conseil d’enquête réuni le 28 janvier 2018.
5. Toutefois, le placement de M. B en congé de longue durée pour maladie ne faisait pas par lui-même obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Si deux certificats médicaux établis les 13 novembre 2017 et 8 décembre 2017 ont estimé que le report du conseil d’enquête était souhaitable compte tenu de l’état de santé de M. B et si l’intéressé ne s’est pas présenté devant ce conseil, d’une part, une telle consultation n’était pas obligatoirement requise préalablement à l’intervention de la sanction du premier groupe dont l’intéressé a finalement fait l’objet et, d’autre part, il n’est pas établi ni même allégué, alors même que l’intéressé a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 3 juillet 2017 et du 3 juillet 2018, qu’il se serait trouvé hors d’état de se défendre personnellement en raison de son état de santé entre l’engagement de la procédure disciplinaire en 2017 et l’intervention de la sanction litigieuse le 17 décembre 2019. En outre et en tout état de cause, il ne ressort ni des certificats médicaux précités, ni des autres pièces du dossier, notamment du courrier de Mme B à l’officier rapporteur ou de l’avis du médecin responsable de la 109ème antenne médicale du 11 décembre 2017 selon lequel l’intéressé n’était pas apte à se présenter à la convocation du 12 décembre 2017, que l’intéressé était physiquement ou psychologiquement dans l’incapacité de se présenter et de faire valoir ses observations devant le conseil d’enquête reporté au 26 janvier 2018. Ainsi le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été viciée et de ce que M. B aurait été privé du droit de se défendre doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 janvier 2017 et au moins jusqu’au 3 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du directeur départemental des services d’incendie et de secours des Deux-Sèvres du 23 juin 2017, d’un compte rendu établi par un militaire le 21 juin 2017 et des relevés d’activité produits en appel par le requérant, que ce dernier a effectué des interventions en qualité de sapeur-pompier volontaire les 15 avril 2017 et 14 mai 2017. Ainsi, alors même qu’il n’a pas participé aux exercices des 15 et 29 mai 2017, que cette activité de sapeur-pompier volontaire constitue une activité accessoire, qu’il n’aurait pas effectué d’astreintes les nuits et week-ends, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait.
7. Enfin, si M. B n’a pas d’antécédent disciplinaire et si ses bulletins de notation annuelle jusqu’en 2016 témoignent de sa bonne manière de servir, la ministre des armées ne peut cependant être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pris une sanction disciplinaire disproportionnée à son encontre en lui infligeant un blâme, alors même qu’il s’agit de la sanction la plus élevée parmi celles du premier groupe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Versailles le 28 février 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Titre ·
- Université
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité limitée ·
- Parfaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Appel
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Accord de schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.