Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 24VE01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 novembre 2023, N° 2203229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté par lequel la préfète d’Indre-et-Loire du 11 juillet 2022 a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2203229 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut une autorisation provisoire de séjour, et à tout le moins de réexaminer son dossier.
Vu la mise en demeure du 18 juin 2024 notifiée le 4 février 2025 au conseil de M. A lui demandant de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
2. En vertu de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. L’article R. 414-5 du même code prévoit que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suive d’effet. Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 18 juin 2024 au moyen de l’application Télérecours, qui est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à présenter, dans un délai de quinze jours, les pièces accompagnant sa requête conformément aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, l’ordre de présentation des pièces constituant une série homogène et figurant dans un même fichier devant être conforme à l’énumération figurant à l’inventaire de toutes les pièces jointes à la requête. Or, en dépit de ce courrier, le requérant n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24VE0745
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