Rejet 24 juin 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 juin 2025, N° 2304027 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… C… épouse A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304027 du 24 juin 2025, tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… C… épouse A… D…, représentée par Me Ahmed, puis par Me M’Hamdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- c’est à tort que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif ; ils ont ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- c’est à tort que les premiers juges ont fait supporter la charge de la preuve de la réalité de l’arrêté de délégation de signature.
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a illégalement refusé d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B… C… épouse A… D….
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… C… épouse A… D… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… C… épouse A… D…, ressortissante tunisienne, née le 9 septembre 1987, relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 janvier 2023.
Sur le désistement partiel de Mme B… C…
3. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 2025, Mme B… C… épouse A… D… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’appelante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… C… épouse A… D….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… C… épouse A… D… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… épouse A… D…, à Me Ahmed et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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