Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 26PA00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2026, N° 2516684/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592703 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 juin et 24 juillet 2025, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
Par un jugement n° 2516684/6-3 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Patureau, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 8 avril 2025, de faire injonction de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à défaut de réexaminer sa situation et de condamner l’Etat français à lui verser la somme de mille euros de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- la décision procède d’un défaut d’examen de sa situation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle résulte d’erreurs manifestes d’appréciation, a été prise en violation de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ;
- l’absence d’avis médical rend la procédure irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 26PA0928 Mme B… A… demande à la cour d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Paris saisi d’un recours en excès de pouvoir contre le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé le 8 avril 2025 à la requérante, a, par un jugement argumenté, répondant à tous les moyens développés devant lui, jugé que le préfet de police, qui avait suffisamment motivé sa décision et s’était livré à un examen particulier de la situation de Mme B… A… n’avait en la prenant commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bien-fondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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