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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25NT01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2025, N° 2501359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501359 du 12 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 19 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Nantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 juin 2022 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors. Les problèmes de santé dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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