Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25TL01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2504582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Toulouse de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège lui a indiqué qu’elle ne souscrirait pas à la convention de période probatoire au reclassement la concernant.
Par une ordonnance n° 2504582 du 10 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 25TL01620, Mme B, représentée par Me Ricard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au centre de gestion de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement et de la rétablir dans ses droits à entière rémunération pour cette période, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre de gestion de l’Ariège et/ou à la commune de Ferrières de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au centre de gestion de l’Ariège et/ou à la commune de Ferrières de la reclasser sur un poste dans les écoles (avec des tâches telles que le ménage, l’aide à la cantine, à la garderie, l’ALAE) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’était aucunement assistée d’un avocat lors de la rédaction et du dépôt de sa requête ;
— le tribunal administratif de Toulouse ne l’a pas invitée à régulariser sa requête en déposant de nouvelles écritures comportant l’exposé de ses moyens ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa requête était dépourvue de tout moyen ;
— la décision du 23 avril 2024 a été rendue par une autorité incompétente ;
— dès lors que la convention tripartite avait reçu une exécution effective avec l’accord de toutes les parties prenantes, et que l’administration en avait connaissance, celle-ci ne pouvait, sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de loyauté des relations administratives, refuser rétroactivement sa signature, plusieurs mois après le début d’exécution ;
— le centre de gestion a donc commis une erreur de droit en refusant de signer plus de 5 mois après, la convention tripartite déjà exécutée ;
— l’administration devait, à tout le moins, lui proposer un reclassement, ce qu’elle n’a pas fait ;
— l’administration a commis une erreur de droit en ne saisissant pas le conseil médical en formation restreinte suite à sa contestation de l’avis médical ;
— le centre de gestion a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que son état de santé ne permettait plus le placement de Mme B en période probatoire au reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». Ce même article dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 612-1 dudit code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces de première instance que la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Toulouse se bornait à indiquer qu’elle contestait la décision du 23 avril 2025 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège lui a indiqué qu’elle ne souscrirait pas à la convention de période probatoire au reclassement la concernant. Si une telle demande pouvait être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision, il ressort également des pièces de première instance que Mme B n’a développé aucun moyen tendant à établir l’illégalité de la décision en litige. Dans ces conditions, cette demande, qui n’était pas motivée et qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours, se trouvait entachée d’une irrecevabilité manifeste pour laquelle le tribunal n’était pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, tenu de l’inviter à régulariser. Par suite, en rejetant cette demande par ordonnance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin.
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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