Rejet 9 juillet 2025
Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25TL01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 2504747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504747 du 9 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A…, représenté par Me Jarraya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte 150 euros par jours de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que l’arrêté attaqué aurait mentionné avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- c’est à tort qu’il a estimé que préfet des Pyrénées-Orientales aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée ;
Sur bien-fondé du jugement
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur le risque de trouble à l’ordre public qu’il représente ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que le préfet aurait à tort retenu qu’il ne bénéficiait d’aucun revenu.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 26 octobre 1990 à Tinghir (Maroc), est entré en France le 8 août 2020 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 25 février 2020, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 février 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que c’est à tort qu’il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et n’a pas prononcé l’annulation de l’arrêté à la suite de l’erreur de droit qu’il a relevée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français, de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et de lui interdire le retour sur le territoire français. Si l’appelant soutient que le préfet aurait dû viser précisément tous les éléments relatifs à sa situation personnelle afin de fonder sa décision, il ressort de l’examen de celle-ci que les éléments de faits retenus par l’autorité préfectorale sont suffisamment précis et ont permis à M. A… de comprendre et de contester les motifs qui ont fondé cette décision. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger mais seulement les éléments pertinents ayant permis de fonder celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que de ce qui précède que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
Si l’appelant entend soutenir qu’en cas de retour au Maroc il serait exposé à des conséquences d’une particulière gravité sur sa vie personnelle et professionnelle eu égard aux droits qu’il a acquis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait en vain tenté de régulariser sa situation avec l’assistance d’une tierce personne avant l’édiction de la mesure litigieuse à son encontre, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de ce que cette dernière aurait de telles conséquences. D’où il suit que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de l’éloignement sur la situation personnelle et professionnelle de l’appelant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Si M. A… soutient qu’il ne peut être éloigné puisqu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est affecté que d’une incapacité permanente partielle de 15% et ne répond ainsi pas aux critères établis par les dispositions précédemment exposées. D’où il suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu à tort que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public du seul fait qu’il était signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, il ne ressort pas de cette seule circonstance ni des termes et motivations de l’arrêté que le préfet a entendu fonder ses décisions sur ce seul motif dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… se maintenait en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre, ne bénéficiait d’aucune garantie de représentation, se bornant à produire un certificat d’hébergement chez son frère, qu’il ne justifiait pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Dès lors, il apparaît que le préfet des Pyrénées-Orientales, en appréciant la situation personnelle de l’intéressé, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur d’appréciation qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le risque de trouble à l’ordre public doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’appelant n’est plus employé et ne peut être considéré comme disposant d’un revenu quand bien même il bénéficierait de ressources découlant de sa rente d’accident de travail. D’où il suit que le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jarraya et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Aide ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Installation ·
- Extensions ·
- Risque naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Département ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Géographie ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sciences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Constitutionnalité ·
- Éducation nationale ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits et libertés ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Assesseur ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.