Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2025, N° 2502109 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502109 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 25 juillet 2025, M. B représenté par Me Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que l’acte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant libyen né le 15 décembre 2000, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code précité : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Il résulte en outre de l’article L. 612-10 du même code que, pour fixer la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
4. M. B se faisant appeler Mohamed Al Milaji a été contrôlé par les services de police le 2 mai 2025. A cette occasion, ces derniers se sont aperçus qu’il était connu sous une autre identité. Arrivé en France en 2017, il a fait l’objet le 26 mai 2024 d’un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qu’il n’a pas exécutée.
5. M. B fait valoir qu’il a dû quitter son pays en raison de la guerre, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et ne peut repartir car il serait isolé en Lybie en proie à des affrontements. Il est connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de vol en réunion sans violence. Compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, de son absence de liens personnels et familiaux avec la France ainsi que de son absence d’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Foutry.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01230
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