Rejet 8 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2312108 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation relève d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1996, entré en France il y a vingt ans selon ses déclarations, titulaire d’un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité, a été interpellé le 12 septembre 2023 pour des faits d’usage de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 12 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles. M. A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 12 septembre 2023 et il est constant qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, alors même que le préfet n’aurait pas suffisamment pris en compte les éléments de fait portés à sa connaissance, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.
L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée (…) ». L’article L. 621-2 du même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2, et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, notamment les circonstances que M. A… est entré en France muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, qu’il est entré en France il y a plus de trois mois et qu’il a dépassé la durée de son séjour autorisé. La décision portant remise aux autorités espagnoles est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté contesté précise, en outre, les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A…. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, dès lors que la décision de remise contestée est légalement fondée sur l’irrégularité de la présence en France de M. A…, la circonstance que le motif d’ordre public mentionné à titre surabondant par le préfet serait entaché d’une erreur d’appréciation est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la présence de son frère et sa sœur, dont l’un est en séjour régulier, et de sa compagne de nationalité française avec laquelle il allègue vouloir se marier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que son titre de séjour ne l’autorisait pas à y séjourner plus de trois mois. Il ne justifie pas de sa relation avec une ressortissante française, ni de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en décidant sa remise aux autorités espagnoles, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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