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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2024, N° 2402354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en assortissant ces décisions d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402354 du 18 juin 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Champilou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 pris par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de l’admettre provisoirement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’il avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et que, d’autre part, il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 février 2004, a été interpelé le 9 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer, rébellion et recel de vol. Le même jour, la préfète du Bas-Rhin a décidé son placement en centre de rétention administrative, et a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en effectuant un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… interjette appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative et que les extraits de fichiers du traitement des antécédents judiciaires le concernant ne permettent pas d’établir la réalité des faits sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour estimer qu’il présentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si des démarches ont été accomplies pour son compte par son employeur le 24 septembre 2021 en vue de la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, et s’il soutient, sans l’établir, avoir déposé une demande de titre de séjour le 22 février 2023, laquelle aurait, en tout état de cause, été implicitement rejetée à la date de la décision attaquée, il est constant que le document de circulation pour étranger mineur dont il bénéficiait avait expiré le 20 février 2023 et qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, il ne disposait pas d’un titre l’autorisant à séjourner en France, ni n’avait entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. Au surplus, la décision contestée a été prise après que l’appelant a été interpelé le 9 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer, dont il a admis la matérialité lors de son audition, de rébellion et recel de vol. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreurs de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2018 à l’âge de 14 ans, est célibataire et sans enfant. S’il fait état de ce qu’il vivrait en couple avec sa compagne de nationalité française qui l’hébergerait et avec laquelle il envisagerait de se marier, il a cependant déclaré lors de son audition, le 9 juin 2024, par les services de police, être en relation amoureuse avec une autre personne, dont il a indiqué qu’il ne connaissait, ni l’adresse, ni les coordonnées téléphoniques, et il a produit un bail d’habitation conclu à son seul nom. En outre, s’il a été scolarisé en lycée professionnel en 2021 et verse plusieurs attestations d’inscription à des formations ainsi qu’un contrat d’apprentissage ayant expiré le 31 juillet 2023, il ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles anciennes, stables et intenses en France, ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’y poursuivre sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur de fait au regard de ses attaches personnelles et familiales en France, doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin a estimé, notamment, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’a pas pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet a pu légalement estimer qu’il ne présentait alors pas de garanties de représentation suffisantes pour décider de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire, la circonstance que, postérieurement, l’intéressé ait été en mesure de présenter un passeport en cours de validité demeurant sans influence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B… n’est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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