Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24DA02196
TA Amiens
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que le jugement du tribunal administratif n'était pas entaché d'erreur de droit, car l'arrêté du préfet était justifié par la situation de M. A.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'éducation et à la vie privée

    La cour a considéré que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, et que son droit à l'éducation n'était pas violé.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A et son conseil étaient la partie perdante et ne pouvaient pas prétendre à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24DA02196
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02196
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401766
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24DA02196