Rejet 30 septembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24DA02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 18 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2401766 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, qui ne contenait pas d’élément nouveau et n’a donc pas été communiqué, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2022. Il a demandé un titre de séjour en octobre 2023.
3. M. A, né en mars 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et ses trois frères et sœur. S’il soutient avoir quitté ses parents en raison des maltraitances qu’il subissait, ce n’est pas ce récit qu’il a présenté à la structure d’accueil à laquelle il a déclaré avoir été « scolarisé de 5 ans jusqu’à ses 17 ans. Vivant dans une grande précarité, il décide de venir en France afin d’améliorer sa qualité de vie ». Il est célibataire sans enfant.
4. Si M. A s’est inscrit en classe de seconde générale en 2022/2023, son bulletin du deuxième semestre a relevé qu’il n’avait pu être évalué « en raison de la barrière de la langue ».
5. Pour 2023/2024, M. A s’est d’abord inscrit en première « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » mais il a renoncé à cette formation et, en novembre 2023, il s’est réorienté en CAP « production et service en restauration » avec un contrat d’apprentissage dans une entreprise de restauration rapide.
6. Pour le premier semestre, il ressort du relevé de notes du CFA, dont l’appréciation générale a évoqué des « difficultés », que M. A n’a obtenu que 10,75 sur 20 de moyenne dans quatre matières, même si en anglais seule la note donnée une première fois a été prise en compte et non l’absence de l’intéressé lors d’une seconde notation, et que l’intéressé n’a pas été évalué dans les quatre autres matières.
7. Si M. A impute cette non évaluation à son arrivée tardive dans la formation, il n’a pas établi un rattrapage ultérieur dans la matière « production alimentaire » et pour les matières « mathématiques physique chimie » et « histoire géographie enseignement moral et civique », l’attestation évoquant des notes ultérieures de 12 à 18 sur 20, qui est présentée comme émanant du CFA mais qui n’identifie pas son auteur et qui n’est ni datée ni signée, n’a pas été corroborée par la production du relevé de notes du deuxième semestre.
8. Si le rapport de la structure d’accueil de mars 2023 a été favorable à M. A, il a tout de même relevé que « en ce qui concerne son logement, l’équipe éducative est obligée à chaque passage de lui rappeler les règles d’hygiène et de sécurité » et que « il reste encore des moments où il est compliqué de comprendre ce que B souhaite. En effet, sa maîtrise de la langue n’est pas optimum et il faut encore l’accompagner dans ses démarches administratives car la compréhension et la rédaction des écrits restent compliquées à ce jour ».
9. Dans ces conditions, même si M. A s’est fait des amis en France, l’arrêté, lorsqu’il a été pris, n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé la liberté d’aller et de venir ou le droit à l’éducation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à Me Sylvie Racle.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02196
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