Annulation 5 février 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25MA03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2025, N° 2402793 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d’une part, ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2023, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par une ordonnance n° 2402793 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Grimaldi, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du 18 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un défaut d’entretien normal ;
s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute, il appartenait à l’administration de démontrer l’entretien normal de l’ouvrage ;
l’absence de témoin direct de l’accident ne peut lui être reproché ;
l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer ;
elle a subi des préjudices certains à ce stade de la procédure à hauteur de 10 000 euros qui doivent donner lieu à l’octroi d’une provision.
La requête a été communiquée à la commune de Sanary-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge des référés, en statuant san mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var, a méconnu la disposition de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ;
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 et demandé en outre que la caisse primaire d’assurance maladie du Var soit mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Selon l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2023, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, dont Mme A… interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d’expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement… ».
4. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, lorsqu’il a rendu l’ordonnance attaquée, était saisi de conclusions présentées par Mme A… afin d’obtenir une expertise en vue de déterminer l’étendue du préjudice ayant résulté de l’accident du 18 décembre 2023 et d’obtenir une provision. Le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var, a méconnu les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui font obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale. Eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d’office. Ainsi, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2025 doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer Mme A… devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur sa requête. Enfin, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la commune de Sanary-sur-Mer.
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