Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 août 2025, N° 2505759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505759 du 8 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Tapiero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte et de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, un nouveau titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- il justifie disposer d’un droit au séjour en France en qualité de citoyen de l’Union européenne sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences excessives qu’elle entraîne sur sa situation, et elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant croate, né le 2 août 1988, relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône rappelle les éléments essentiels relatifs à sa situation, à savoir qu’il a déclaré être entré en France en 1997, est sans domicile fixe, ne démontre pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi, et ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance social. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant et que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne confond pas avec le bien-fondé de celle-ci, l’obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article L. 234-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes enfin de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, M. B… soutient qu’il est présent en France depuis 1997, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 6 avril 2025. Toutefois, en produisant une promesse d’embauche pour un emploi de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois signé le 15 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, M. B… n’établit pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle en France ni qu’il disposerait, pour lui ou les membres de sa famille, des ressources suffisantes au sens des dispositions du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les éléments produits par l’appelant ne permettent pas d’établir qu’il résiderait en France depuis plus de cinq ans. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 251-2 du même code.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 16 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 2 août 2025 à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, pour lesquels lui a été notifié le 3 août 2026 une convocation à une audience au tribunal correctionnel de Marseille le 4 février 2026. En outre, si M. B… se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il aurait eu un enfant né le 6 avril 2025, qu’il n’a reconnu que le 24 septembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, la seule attestation d’hébergement rédigée par sa concubine indiquant qu’il réside à son domicile avec leur enfant et qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, ne permet pas d’établir cette circonstance. Dans ces conditions alors que, tel qu’exposé au point précédent, M. B… ne démontre pas l’ancienneté de sa présence en France, ni qu’il y aurait exercé une activité professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… n’établit pas la réalité ni l’intensité de la vie familiale qu’il entretiendrait avec sa concubine et leur enfant, ni participer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, ni enfin qu’il résiderait habituellement en France depuis 1997. S’il soutient que de nombreux membres de sa famille séjournent en France, dont sa mère, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences excessives qu’emportent la décision en litige sur sa situation, et de ce que cette décision est disproportionnée, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 6 avril 2025, qu’il n’a reconnu que le 24 septembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, tel qu’exposé au point 7 de la présente ordonnance, était convoqué à une audience au tribunal correctionnel de Marseille le 4 février 2026, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre cette procédure judiciaire et d’y défendre ses intérêts, dès lors qu’il pouvait se faire représenter par un avocat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en tout état de cause. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du parlement et du Conseil du 9 mars 2016, désormais transposée en droit interne, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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