Rejet 15 septembre 2022
Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22VE02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2022, N° 1902769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Thierry Corcos, président de la SAS Tanael Interactive, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Tanael interactive en tant qu’organisme de formation d’une part, et a mis à la charge solidaire de cette société et de ses dirigeants diverses sommes, représentant un total de 620 368 euros, au titre de la méconnaissance de leurs obligations légales en matière de formation professionnelle, d’autre part.
Par un jugement n° 1902769 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2022, 12 mai 2023, 7 juillet 2023, la SAS Tanael Interactive, représentée par Me Kucharz, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du 15 septembre 2022 ;
2°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2022 ;
3°) d’annuler cette décision du 21 décembre 2018 ;
4°) subsidiairement, de réduire le montant des sommes mises à sa charge en retenant celui de 189 809 euros comme étant la somme des produits perçus et renseignés au titre des trois exercices vérifiés, au lieu du montant de 270 873 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute de comporter l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— les premiers juges n’ont pas respecté le principe du contradictoire, faute d’avoir pris en compte le dernier mémoire produit devant eux, le 29 août 2022 ;
— le jugement est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— la décision du 21 décembre 2018 est entachée d’incompétence dès lors que la signature scannée ne présente pas de valeur probante ;
— l’administration a commis des erreurs de fait et d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de la réalité des actions de formations en litige ;
— les éléments matériels et intentionnels sur lesquels repose l’application de la sanction prévue à l’article L. 6362-7-2 du code du travail ne sont pas justifiés ;
— le rattachement des dépenses remises en cause à l’activité de formation professionnelle continue de la SAS Tanael Interactive est suffisamment justifié ;
— la décision d’annulation d’enregistrement de la déclaration d’activité doit être annulée par voie de conséquence de ce qui précède ;
— cette décision n’est pas fondée, dès lors que les exigences formelles relatives à la réalisation des actions de formation ont été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 8 juin et 1er août 2023, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Tanael Interactive ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— les observations de Me Kucharz, représentant la SAS Tanael Interactive.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tanael Interactive, qui exerce une activité de prestations de formation professionnelle et dont le président et représentant légal est M. Thierry Corcos, a fait l’objet d’un contrôle par des inspecteurs du département du contrôle de la formation professionnelle (DCFP) au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, afin de vérifier l’origine des fonds reçus pour financer les actions de formation, la réalité des dépenses exposées et la conformité de leur utilisation au regard des dispositions régissant l’activité de dispensateur de formation. Ce contrôle, réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 6362-1 du code du travail, a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 6 juin 2018. Par une décision initiale du 28 août 2018, le préfet de la région Ile-de-France, suivant les recommandations de ce rapport, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la SAS Tanael Interactive. Il lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 270 873 euros au titre d’actions de formation professionnelle inexécutées. Il lui a également fait obligation de verser au Trésor public, solidairement avec M. B, la somme de 78 622 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes, et la somme de 270 873 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées. M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 6351-11 et R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 21 décembre 2018, le préfet de la région Ile-de-France a confirmé sa décision initiale. M. B a contesté la décision du 21 décembre 2018, en toutes ses dispositions, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les premiers juges ont rejeté sa requête. La SAS Tanael Interactive fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, (). / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ».
3. Le jugement attaqué mentionne que l’audience du 1er septembre 2022 a été publique. Il mentionne également de façon dépourvue d’ambigüité et à juste titre que le défendeur dans l’instance était le préfet de la région Ile-de-France. Il comporte donc les mentions exigées par les dispositions précitées.
4. Le jugement attaqué vise le code du travail et cite, dans ses motifs, les dispositions dont il fait application. Il est suffisamment motivé en droit.
5. Le tribunal vise le mémoire produit par la SAS Tanael Interactive le 29 août 2022. Ce mémoire ayant été produit postérieurement à la clôture, les premiers juges ont donc pu régulièrement et sans méconnaître le principe du contradictoire s’abstenir de l’analyser et de le communiquer.
6. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SAS Tanael Interactive ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
7. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le jugement est régulier.
Sur la légalité externe de la décision du 21 décembre 2018 :
8. Alors que M. B n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, la SAS Tanael Interactive n’est pas recevable à soulever, en cause d’appel, un moyen de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté n’a pas été signé de manière manuscrite par le préfet de la région d’Ile-de-France mais seulement par l’apposition d’une signature scannée doit être écarté. En tout état de cause, l’argumentation de la requérante fondée sur l’absence de validité d’une signature scannée est inopérante dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté litigieux aurait été signé par le préfet de la région d’Ile-de-France selon un tel procédé.
Sur la légalité interne de la décision du 21 décembre 2018 :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de verser au Trésor public la somme de 270 873 euros au titre d’actions de formation professionnelle inexécutées :
9. Aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « () A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. () ». Aux termes de l’article L. 6353-8 du même code : « Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. () ». Aux termes de l’article L. 6354-1 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1. ».
10. Il ressort du rapport du 6 juin 2018 que le DCFP a estimé que l’appelante ne justifiait pas avoir réalisé les actions de formation contrôlées. Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont en effet constaté que l’appelante ne justifiait pas avoir rempli ses obligations à l’égard des stagiaires. Elle n’a pu établir, notamment, avoir remis aux stagiaires, à l’issue de leur formation, l’attestation prévue à l’article L. 6353-1 du code du travail ni, avant leur inscription définitive, les documents prévus à l’article L. 6353-8 du code du travail. Par ailleurs, des entretiens ont été conduits auprès de représentants d’entreprises clientes et de salariés supposés avoir bénéficié de formations, qui ont confirmé l’inexécution des prestations facturées. Un constat de flagrance a été établi le 14 mars 2018, quand il a été observé par les inspecteurs du travail que les locaux de la SAS Tanael Interactive, supposée délivrer trois formations individuelles en anglais et en espagnol ce jour-là, étaient inaccessibles. Le même jour, les inspecteurs ont rencontré les employeurs de deux des prétendues stagiaires. Ces visites ont révélé que l’une d’elles, récemment embauchée et malade, n’avait pas encore démarré son programme de formation, tandis que l’autre salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société ayant prétendument signé la convention de formation. Une dernière visite, réalisée le 27 mars suivant auprès de l’employeur de la troisième stagiaire supposée, a révélé que cette dernière n’avait pas quitté les locaux de l’entreprise au cours des semaines précédentes ni bénéficié de formation en espagnol depuis plusieurs années. Par ailleurs les inspecteurs, s’étant rapprochés de l’organisme financeur de cinq formations supposées avoir été dispensées entre 2015 et 2017 à une salariée de la société Abex, ont constaté que les conventions de formation fournies à l’appui des demandes de prise en charge et les attestations de présence fournies par la SAS Tanael Interactive étaient rédigées de la même écriture manuscrite et signées par M. Thierry Corcos. Les inspecteurs ont également constaté que la signature de l’une des salariées avec lesquelles ils se sont entretenus et dont ils ont recueilli la signature à l’issue de l’entretien mené différait très sensiblement de la signature de cette même salariée apparaissant sur les attestations de présence fournies par la SAS Tanael Interactive. Les informations ainsi recueillies ont conduit les inspecteurs à remettre en cause la réalité de prestations de formation prétendument fournies. Dès lors que l’enquête diligentée a permis de déterminer qu’une action de formation n’avait pas eu lieu, l’ensemble des actions réputées menées par le même formateur le même jour était remis en cause, alors d’ailleurs que la SAS Tanael Interactive ne justifiait pas avoir informé préalablement les organismes financeurs d’annulations d’actions de formations dont la prise en charge avait été accordée.
11. La décision contestée, prise notamment sur le fondement du rapport du 6 juin 2018, est également fondée sur le constat que la SAS Tanael Interactive ne justifie ni salarier des formateurs ni des modalités selon lesquelles elle aurait recours à des formateurs extérieurs. Aucun élément matériel permettant de vérifier le calendrier des formations ni le déroulé des parcours de formation n’a été apporté. Si les formations sont annoncées par certains documents comme ayant lieu chez le client ou dans les locaux de la SAS Tanael Interactive, toutefois la société n’a pas justifié, au cours ni à la suite du contrôle, disposer de ces locaux, ni que ces derniers auraient été équipés d’un matériel pédagogique quelconque. Des incohérences ont été relevées entre les lieux de formation indiqués sur les conventions de formation et sur les attestations globales de présence. Des modules de formation de nature différente étaient réputés avoir eu lieu simultanément sans que la société ne puisse justifier de locaux adaptés. La SAS Tanael Interactive n’a pas produit d’élément matériel tel qu’ordre de mission, convocations, courriels adressés à des stagiaires ou à des formateurs, qui se rapporteraient aux actions de formation prétendument réalisées. Par ailleurs, la décision contestée indique que l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) Transports a procédé à un contrôle sur le site de formation de la SAS Tanael Interactive le 11 avril 2017, où il a constaté l’absence de réalisation de l’action de formation, dont il avait accepté la prise en charge, supposée avoir lieu ce jour-là. Le préfet a estimé que l’ensemble des éléments constatés remettait en cause la sincérité des pièces justificatives fournies et ne permettait pas de regarder comme justifiée la réalisation des soixante-deux actions de formation objet du contrôle.
12. Pour tenter de démontrer l’inverse, la SAS Tanael Interactive a d’abord fourni, le 13 novembre 2018, quarante-quatre conventions et programmes de formation, vingt-six attestations globales de présence, les justificatifs de présence concernant cinq actions de formation et des factures adressées aux clients ou aux financeurs. Cependant, comme l’a estimé à juste titre le préfet dans la décision contestée, les attestations globales produites n’étaient pas des attestations de fin de formation au sens de l’article L. 6353-1 du code du travail dont elles ne comportent pas les mentions, et n’ont pas été remises aux stagiaires à l’issue de leur formation. Les autres pièces ne permettaient pas davantage, vu les lacunes de leurs mentions, de justifier de la remise aux stagiaires, avant leur inscription définitive, des documents prévus à l’article L. 6353-8 du code du travail.
13. La société a fourni, en première instance et à nouveau en appel, une liste de formations qu’elle affirme avoir réalisées entre 2014 et 2017 et une liste de quatre noms, dont celui de M. B, qui seraient ceux des formateurs, assortis de leurs compétences. Elle produit trois factures d’achat d’ordinateurs portables, datées de 2016 et 2017, ainsi que deux quittances de loyers datées du mois de mars 2016 et du mois d’avril 2017. Les unes et les autres sont établies au nom de M. B. Ces éléments, produits au soutien de l’explication selon laquelle les formations fournies par la SAS Tanael Interactive étaient le plus souvent individuelles et se déroulaient au domicile de M. B, son formateur principal, ne suffisent pas, notamment en raison de leur caractère ponctuel et imprécis, à démontrer la réalité des actions de formation remises en cause. Enfin, le seul échantillon de conventions fournies par la SAS Tanael Interactive ne permet pas de justifier que l’ensemble des indications prévues à l’article L. 6353-8 précité aurait été systématiquement fourni à tous les stagiaires avant leur inscription définitive, alors que les conventions qui composent cet échantillon ne mentionnent pas, elles-mêmes, toutes ces indications de façon complète.
14. La SAS Tanael Interactive a enfin produit, pour la première fois en appel, des conventions de formation accompagnées de demandes de prise en charge et de factures correspondantes. Or l’examen de ces dernières révèle des anomalies. Ainsi, notamment, les dates de la formation apparaissant sur la demande simplifiée de prise en charge d’une formation d’anglais émise par la SEL DDPH au profit de Mme G F, initialement renseignées de façon dactylographiée, ont clairement été modifiées à la main, notamment pour en corriger l’année : elle apparaît, dans la dernière version du document, comme ayant eu lieu non plus en 2014, mais en 2015. La convention de formation conclue le 24 mars 2015 entre la SAS Tanael Interactive et la Galerie Tourbillon, qui porte la signature de M. B, fait apparaître des traces de modifications grossières, indique que la formation « Manager et Animer une équipe » à laquelle était inscrit M. D C devait avoir lieu du 27 avril au 15 mai 2015. L’attestation de présence, émise par la SAS Tanael Interactive et également signée par M. B, est cohérente avec ces mentions. En revanche, la facture correspondante, émise par la SAS Tanael Interactive, mentionne les dates du 27 avril au 15 mai 2014. Le montant hors taxes de la formation délivrée à une salariée de la société BMetCO, Mme A E, indiqué sur le contrat de prise en charge s’élève à 2 184 euros ; il ne correspond pas au montant hors taxes indiqué sur la convention de formation émise par la SAS Tanael Interactive à raison de la même formation, qui mentionne quant à lui le montant de 2 520 euros. Ces anomalies relevées sur des documents signés de M. B, associées au constat du caractère tardif de la production de ces éléments de preuve en cours de procédure, sont de nature à les priver de caractère probant, sans que la SAS Tanael Interactive ne puisse valablement soutenir qu’elles seraient imputables aux entreprises clientes.
15. Il résulte de ce qui précède que la SAS Tanael Interactive n’apporte pas la preuve de la réalité des actions de formation remises en cause à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet, de telle sorte que le préfet a pu, à bon droit, l’obliger à verser au Trésor public la somme de 270 873 euros au titre d’actions de formation professionnelle inexécutées.
En ce qui concerne la légalité de la décision faisant obligation à la SAS Tanael Interactive de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, la somme de 270 873 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées :
16. Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : /1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. ".
17. Pour justifier de charges exposées pour les actions de formation qu’elle soutient avoir réalisées au cours des exercices vérifiés, la SAS Tanael Interactive produit ses liasses fiscales correspondant aux trois exercices vérifiés, dans lesquelles elle a renseigné des charges d’exploitation. Elle produit également ses bilans pédagogiques et financiers au titre des exercices 2015 et 2016, dont la version manuscrite comporte la mention de charges, mais dont la version électronique n’en comporte pas. Ces éléments déclaratifs ne sont cependant corroborés par aucun justificatif comptable. A cet égard, si la SAS Tanael Interactive produit les trois factures d’achats d’ordinateurs déjà mentionnées au point 13 du présent arrêt, toutefois par elles-mêmes, ces factures émises au nom de M. B ne permettent pas, vu leur objet, de justifier de l’acquisition de biens sociaux ni corrélativement d’exclure l’acquisition par M. B de biens personnels. Par ailleurs, la société ne se prévaut pas utilement d’erreurs commises par son comptable ni pour expliquer les différences entre les différents documents déclaratifs qu’elle produit, ni pour démontrer que l’administration aurait dû retenir celle de ces versions qui lui était la plus favorable. Enfin, la SAS Tanael Interactive produit pour la première fois en appel des notes d’honoraires émises par des formateurs qui seraient intervenus dans le cadre d’actions de formations. Certaines de ces factures sont émises par M. B lui-même. Datées du 31 décembre 2015, 2016 ou 2017, elles se présentent comme des factures globales, établies pour l’exercice entier, et ne se rattachent donc précisément à aucune formation identifiée. D’autres factures, émises par des formateurs dont le nom ne figure d’ailleurs pas nécessairement sur la liste de formateurs que la SAS Tanael Interactive s’est fournie à elle-même pour les besoins de la cause ne comportent ni la mention de la formation au cours de laquelle l’intervention aurait eu lieu, ni la signature du formateur ni même, parfois, de date précise. Dans ces conditions, et alors que la SAS Tanael Interactive ne justifie pas de la réalité des actions de formation remises en cause par le préfet de la région Ile-de-France, les éléments qui viennent d’être énumérés ne sont pas de nature, vu leurs caractéristiques, à justifier de dépenses de formation professionnelle engagées par cette société. Par suite, le préfet de la région Ile-de-France a pu l’obliger à bon droit à verser, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, la somme de 270 873 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Tanael Interactive à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision faisant obligation à la SAS Tanael Interactive de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, la somme de 78 622 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes :
18. Aux termes de l’article L. 6361-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus. ». La sanction instaurée par ces dispositions réprime l’établissement ou l’utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide en ce domaine.
19. Dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées au point 1 du présent arrêt, les inspecteurs en charge du contrôle ont ainsi remis en cause la sincérité des pièces justificatives transmises par la SAS Tanael Interactive aux financeurs, comme comportant des mentions inexactes, et ont estimé l’intentionnalité suffisamment caractérisée par l’importance et la nature des inexactitudes. La SAS Tanael Interactive, qui ne justifie pas avoir réalisé les actions de formation remises en cause, ne contredit pas valablement ce constat en se bornant à contester la fiabilité des constats effectués ou en se prévalant de poursuites pour faux qu’aurait initié l’administration à son encontre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de région a prononcé à l’encontre de la SAS Tanael Interactive la sanction prévue à l’article L. 6361-7-2 du code du travail, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Tanael Interactive à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision d’annulation de la déclaration d’activité de la SAS Tanael Interactive :
20. Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, dans sa version applicable : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : () 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée () ».
21. La SAS Tanael Interactive ne justifie pas avoir réalisé les actions de formation remises en cause, ni donc avoir rempli les exigences formelles relatives à la réalisation de ces actions de formation. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision d’annulation de sa déclaration d’activité devrait être annulée par voie de conséquence des illégalités que le préfet de la région Ile-de-France aurait commises en prenant à son encontre les décisions précédemment discutées, pour tirer les conséquences de l’absence de réalisation des actions de formation à raison desquelles elle a perçu des fonds publics.
Sur les conclusions à fin de réduction du montant des sommes mises à la charge la SAS Tanael Interactive :
22. La SAS Tanael Interactive, qui se borne à se prévaloir d’erreurs qu’elle aurait commises en renseignant le montant de ses produits de l’exercice 2016 dans la version manuscrite de son bilan pédagogique et financier, et qui n’auraient pas été détectées par son comptable, ne conteste pas sérieusement le montant retenu par l’administration comme étant celui des sommes qu’elle a indûment perçues à raison d’actions de formations qu’elle n’a pas réalisées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué :
23. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la SAS Tanael Interactive tendant à l’annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Tanael Interactive demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Tanael Interactive tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n°1902769 rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SAS Tanael Interactive et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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