Rejet 6 mai 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2025, N° 2303131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite née le 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303131 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse du 27 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 6 avril 2012 en qualité de travailleur saisonnier. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 27 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 27 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus de titre de séjour.
En premier lieu, s’il ressort des pièces que M. B… a suivi une formation de solier entre 2015 et 2017 qu’il a validée, et qu’il a été recruté, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 1er octobre 2020, en qualité d’ouvrier, par la société MCN Concept, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le préfet de Vaucluse aurait, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail.
En deuxième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que, d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et, d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
En l’espèce, le requérant n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. En outre, l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger
- Administration ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Versement ·
- Garde
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Crèche ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Bâtiment
- Juge des référés ·
- Fracture ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Radiographie ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Application ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.