Rejet 29 novembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03317 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 novembre 2024, N° 2406163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406163 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Abderrrezak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 12 mars 1992, entré en France muni d’un visa de court séjour le 5 décembre 2018, a présenté le 25 mai 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain, dès lors qu’il est entré sur le territoire français sans être en possession d’un visa de long séjour et qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas une régularisation de son séjour au titre du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet, dès lors notamment que M. B ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie par la production de bulletins de paie de septembre 2019 à avril 2023, et que la production d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel d’admission au séjour. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
7. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. B se prévaut de son entrée régulière en France, de l’ancienneté de son séjour depuis le 5 décembre 2018 et de son insertion professionnelle depuis le 1er septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré régulièrement en France le 5 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, M. B s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la date de validité de son visa, qui expirait le 1er janvier 2019. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie depuis le 1er septembre 2019, soit quatre ans et dix mois à la date de l’arrêté contesté, pour un emploi de boulanger, il ne justifie pas de ses qualifications pour exercer cette activité, sans lien avec le diplôme universitaire qu’il a obtenu au Maroc. Le requérant ne produit pas de déclaration de ressources ou d’avis d’impôt pour des revenus antérieurs à l’année 2022, et a bénéficié de l’aide médicale de l’Etat, prestation sous conditions de ressources, au moins jusqu’au 2 juillet 2021. Célibataire et sans attaches en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne se justifiait pas, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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