Rejet 16 mai 2025
Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25VE02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, N° 2308639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2308639 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 2 septembre 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 25VE02179, enregistrée le 14 juillet 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2308639 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi qu’à la décharge des impositions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « () Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». Aux termes de son article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. La requête présentée pour M. A par Me Renaud, inscrite dans l’application informatique dédiée Télérecours, n’a pas été adressée à la cour dans les conditions posées à l’article R. 414-1 précité du code de justice administrative alors que cette mandataire n’est pas dispensée de cette obligation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2025, mise à sa disposition le même jour, non consultée dans le délai de deux jours, cette dernière n’a pas régularisé la requête dans le délai de huit jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger
- Administration ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Versement ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Taxe locale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Contribuable ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Fracture ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Radiographie ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Crèche ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.