Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25TL01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2025, N° 2501922 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… se disant Hocine Zemirli a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501922 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… se disant Zemirli, représenté par Me Guy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et son comportement ne justifie pas qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il démontre la réalité de la communauté de vie avec son épouse ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est disproportionnée en raison de ce qu’il démontre être marié avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une vie commune.
M. A… se disant Zemirli a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… se disant Zemirli, ressortissant algérien né le 29 avril 1992, relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a obligé M. A… se disant Zemirli à quitter le territoire français, en raison de ce qu’il a déclaré lors de son placement à fin de vérification de son droit au séjour être démuni de tout document d’identité ou de voyage valide de telle sorte qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision en litige mentionne qu’il a déclaré être marié depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il attend un enfant et qu’il n’a entrepris aucune démarche depuis 2018 afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, la décision en litige est motivée tant en fait qu’en droit, permettant ainsi à l’appelant d’en contester utilement les motifs.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, en soutenant que son comportement ne justifie pas qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et que le préfet de l’Hérault ne démontre pas qu’il présente un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, M. A… se disant Zemirli ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet afin de l’obliger à quitter le territoire français tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France.
D’autre part, si M. A… se disant Zemirli se prévaut de son mariage célébré le 11 août 2023 avec une ressortissante française qui aurait été enceinte de ses œuvres, les pièces qu’il produit, dont des factures de téléphonie mobile, de fourniture d’énergie ainsi que des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales comportant leurs deux noms, ne permettent pas d’établir l’intensité de la vie familiale. Il n’établit pas non plus, par les pièces qu’il produit, qu’il participerait à l’éducation du premier enfant de son épouse. S’il allègue que ses démarches pour régulariser sa situation n’auraient pu aboutir, il ne produit aucun élément de nature à établir cette impossibilité. Par ailleurs, les attestations rédigées en sa faveur par certains de ses proches ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés, et il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine dans lequel il a déclaré que sa mère, son frère et sa sœur résident toujours. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A… se disant Zemirli au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… se disant Zemirli n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En soutenant qu’il a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative et qu’il n’aurait pas explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… se disant Zemirli ne conteste pas utilement le motif également retenu par le préfet tiré de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de ce qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité de telle sorte que, pour cette seule raison, l’autorité préfectorale pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance qu’il a indiqué au cours de l’audition réalisée le 5 mars 2025 par les services de police de Béziers ne pas vouloir quitter la France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son égard, suffit à considérer qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, la circonstance qu’il a sollicité par mail des informations auprès de la préfecture de l’Hérault concernant la délivrance d’un titre de séjour ne permet pas de considérer qu’il en aurait sollicité un au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser d’accorder à M. A… se disant Zemirli un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… se disant Zemirli n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En septième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
En huitième lieu, si M. A… se disant Zemirli entend soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi en litige ne méconnaît pas ces stipulations.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… se disant Zemirli, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… se disant Zemirli est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Zemirli est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… se disant Hocine Zemirli et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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