Rejet 25 mars 2026
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26TL01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01059 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2026, N° 2601389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2601389 du 25 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B…, représenté par Me Belaïche, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence de conséquences difficilement réparables :
- l’exécution du jugement aurait entraînerait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit depuis dix ans auprès de son père, lui-même handicapé, et de sa fratrie et où il bénéficie d’un traitement médical lourd ; de plus, son signalement au système d’information Schengen l’empêchera de retourner auprès des siens dans un délai raisonnable ; enfin, son éloignement le privera de la possibilité de se défendre, portant ainsi atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit communautaire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a édicté la décision sans vérifier préalablement s’il pouvait prétendre à un titre de séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, comme l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposait de le faire ; sa situation justifiait ainsi que lui soit délivré un titre de séjour en application de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de même, il appartenait au préfet de vérifier s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code ;
- la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de sa situation en France, qui est stable.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à s’abstenir d’édicter une interdiction de retour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de trois ans dont est assortie l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26TL01009 par laquelle M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1974, déclare être entré en France en 2016. Il a déposé deux demandes de titre de séjour pour raison de santé qui ont été rejetées par décisions des 5 octobre 2016 et 3 juillet 2018. Il a également fait l’objet de mesures d’éloignement édictées les 5 octobre 2016, 3 juillet 2018 et 27 octobre 2021. Le 19 mars 2026, M. B… a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité effectué par les services de la police aux frontières et placé en rétention administrative. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixé le pays de renvoi. Par jugement du 25 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026. M. B…, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux.
4. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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