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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2026, n° 26DA00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2026, N° 2509632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille à être dédommagé de la somme de 4 000 000 euros pour le harcèlement qu’il dit subir de la part de l’établissement de santé mentale de Lille-Métropole, du centre médico-psychologique de Fâches-Thumesnil et de plusieurs psychiatres et infirmières.
Par une ordonnance n° 2509632 du 29 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 7 février, 28 mars 2026 et 21 mai 2026, M. A… conteste cette ordonnance.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2026/000122 de M. A… a été rejetée par une décision du 3 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Le recours n° 26DA00584 de M. A… contre la décision n° 2026/000122 du bureau d’aide juridictionnelle a été rejeté par ordonnance du 8 avril 2026 de la cour administrative d’appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Si le requérant a déposé le 7 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 3 mars 2026 qui lui a été notifiée le 12 mars 2026. M. A… n’a pas régularisé sa requête par ministère d’avocat dans le délai de deux mois imparti suivant la notification du rejet de son recours contre la décision de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle dont il a accusé réception le 15 avril 2026. Dès lors, la requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 17 juin 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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