Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 25PA00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2317456/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 Mme A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’Administration à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la pathologie imputable au service dont elle est affectée.
Par une ordonnance n° 2317456/5-2 du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 Mme A B, représentée par Me Renoult, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2317456/5-2 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de condamner l’Administration à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision et celle de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’Administration, qui a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie, doit, au-delà de l’allocation d’invalidité, l’indemniser des entiers préjudices résultant de celle-ci, soit à hauteur de 1 341 euros s’agissant des conséquences du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 61 500 euros au titre du déficit fonctionnel définitif dont elle est affectée, 3 000 euros au titre de ses préjudices d’agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 2 100 euros au titre des frais d’expertise ;
— que, dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête par le moyen que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la requérante ne justifiait pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Renoult, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Tant dans leur étendue que dans leur existence même les divers préjudices dont Mme B soutient qu’ils lui ouvrent droit à être indemnisée par l’Etat du fait de la pathologie, imputable au service, dont elle a été affectée et dont résulte une incapacité permanente, ne peuvent être, en l’état, tenus pour insusceptibles de faire l’objet d’une contestation sérieuse. Il en est par suite de même de l’obligation qui pourrait peser sur l’Etat de l’en indemniser.
3. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté pour ce motif sa demande d’indemnisation.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris le 26 février 2025.
Le président honoraire,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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