Annulation 21 février 2023
Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 24 oct. 2023, n° 23DA00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 février 2023, N° 2102785 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Nord, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D, représentée par Me A, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile au motif qu’elle était déclarée en fuite, et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par une ordonnance n° 2102785 du 21 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
— il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement, à son profit, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 25 mai 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Le préfet du Nord, représenté par Me Cano, a produit, le 16 octobre 2023, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 1998, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord le 9 décembre 2019. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme D aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2020. Le 16 octobre 2020, le conseil de l’intéressée a adressé un courriel aux services de la préfecture du Nord les informant de la présentation future de Mme D dans leurs services en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en raison de l’expiration du délai de six mois au cours duquel la France pouvait procéder à son transfert. Par courriel du 19 octobre 2020, les services préfectoraux lui ont répondu que n’ayant pas respecté son rendez-vous du 6 août 2020, elle avait été déclarée en fuite. Mme D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision par laquelle le préfet du Nord aurait refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L’intéressée ayant obtenu, le 28 février 2022, le statut de réfugiée, le tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me A, relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme D pour cette instance, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / () ». Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification de l’ordonnance attaquée du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 21 février 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mise à disposition de M. A, en sa qualité de mandataire de Mme D, le 21 février 2023 au moyen de l’application informatique « Télérecours », et qu’il en a accusé réception le lendemain, soit dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application. Cette consultation a eu pour effet de faire courir, à l’égard de M. A, seul appelant dans le cadre de la présente instance, le délai d’appel de deux mois prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance selon laquelle cette même ordonnance a été régulièrement notifiée à sa cliente le 27 février suivant. Or, sa requête tendant à l’annulation de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 avril 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel. Dès lors, la requête présentée par M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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