Annulation 5 janvier 2023
Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 24PA02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, N° 2318943 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens (SSCAAT) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes.
Par un jugement n° 2318943 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 en tant seulement qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes de l’ensemble des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39, et non des seuls architectes dont la titularisation dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023, était devenue définitive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin et le 18 septembre 2024 et le 4 mars 2026, le syndicat CGT SSCAAT, représenté par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 en tant qu’il n’a annulé que partiellement la délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 ;
2°) d’annuler la délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’intégrer les agents exerçant les fonctions d’architecte au sein du corps des architectes-voyers des administrations parisiennes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation des agents exerçant les fonctions d’architecte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Ville de Paris a entaché sa délibération d’une erreur de droit ou d’une incompétence négative, en s’abstenant de prévoir l’intégration des architectes au sein du corps des architectes voyers au titre de mesures de régularisation de la situation administrative des architectes intégrés dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes qui a été annulé par jugement du 5 janvier 2023 ;
- les architectes-voyers appartiennent à la catégorie A comme les ingénieurs de la Ville de Paris ;
- les fonctions pouvant être confiées aux architectes-voyers en application de l’article 3 de la délibération 2006 DRH des 10 et 11 juillet 2006 ne sont pas différentes de celles ordinairement attribuées aux architectes qui occupent des fonctions au sein du corps des ingénieurs des administrations parisiennes ;
- les architectes maintenus dans le corps des ingénieurs de la Ville de Paris occupent en pratique le même type de fonctions que celles confiées aux architectes-voyers ;
- au titre de mesures de régularisation de la situation administrative des architectes intégrés dans le corps des ingénieurs de administrations parisiennes qui a été annulée par jugement du 5 janvier 2023, la Ville de Paris aurait dû prévoir la possibilité, pour ces derniers agents, de rejoindre le corps des architectes-voyers des administrations parisiennes ou à tout le moins un corps offrant le même déroulement de carrière que ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 9 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT SSCAAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CGT SSCAAT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, représentant le syndicat CGT SSCAAT, et de Me Bernard, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2026, a été produite pour le syndicat CGT SSCAAT par Me Crusoé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 2018 DRH-6, adoptée lors de sa séance des 2, 3 et 4 mai 2018, le Conseil de Paris, a, d’une part, créé le corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes, comprenant les spécialités « génie urbain, écologie urbaine et mobilité », « santé publique et environnement », « santé et sécurité au travail », « architecture et urbanisme », « paysage et urbanisme » et « systèmes d’information et numérique », et, d’autre part, intégré dans ce corps les ingénieurs économistes de la construction de la Ville de Paris, les ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la commune de Paris, les techniciens de laboratoire – cadres de santé de la commune de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris. Par un arrêt nos 20PA01354, 20PA01355 du 29 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 10 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération et a rejeté les conclusions de la Ville de Paris tendant à la modulation dans le temps des effets de cette annulation. Par une nouvelle délibération 2020 DRH 39 des 23 et 24 juillet 2020, le Conseil de Paris a de nouveau procédé à la création du statut particulier applicable au corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes puis, par une délibération 2020 DRH 40 des mêmes jours, a modifié plusieurs délibérations antérieures. Par un jugement n° 2015423 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 en tant seulement qu’elles portent sur les emplois d’architectes des administrations parisiennes et a différé l’effet de cette annulation jusqu’au 5 juillet 2023 en précisant que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement, les effets des dispositions litigieuses doivent être regardés comme définitifs. Par une nouvelle délibération 2023 DRH 32 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, le Conseil de Paris a adopté le statut particulier du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes comprenant les spécialités : « génie urbain », « écologie urbaine et mobilité », « santé publique et environnement », « santé et sécurité au travail », « architecture et urbanisme », « paysage et urbanisme » et « systèmes d’information et numérique ». Au titre des dispositions transitoires, cette délibération a prévu que les membres du corps des IAAP régi par la précédente délibération 2020 DRH 39 du 27 juillet 2020 « sont intégrés dans le nouveau corps des ingénieurs d’administrations parisiennes » et reclassés à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté détenue dans l’échelon. Le syndicat CGT de la Santé, du Social, de la Culture, Administration, Architecture et Technique des services publics parisiens (CGT SSCAAT) relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération 2023 DRH 32 en tant seulement qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes de l’ensemble des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39, et non des seuls architectes dont la titularisation dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023, était devenue définitive.
Sur la légalité de la délibération 2023 DRH 32 :
2. Aux termes de la délibération alors en vigueur du Conseil de Paris DRH 36-1 des 10 et 11 juillet 2006 modifiée par la délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8 juillet 2008 fixant le statut particulier du corps des architectes-voyers de la Ville de Paris : Les architectes-voyers concourent à la conception et à la mise en œuvre des décisions municipales (…) relatives notamment à l’aménagement, au développement durable et à l’urbanisme, à la construction et à l’architecture, au patrimoine et à la culture, à l’habitat et au logement, à l’environnement et à l’espace public, à la coopération et à la gestion territoriale. Ils sont notamment chargés de missions de conseils, de conception et de maître d’œuvre. / Les architectes-voyers généraux assurent la responsabilité d’unités administratives ou exercent des missions d’expertise de haut niveau auprès d’un directeur. / lorsqu’ils relèvent de la spécialité « paysagiste », ils sont plus particulièrement chargés de concevoir et de piloter les projets d’aménagement des espaces paysagers. ». Et aux termes de l’article 3 de la délibération en litige : « Les membres du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes ont vocation à exercer des fonctions de direction, d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration, de recherche ou d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique et social et en particulier dans l’une des spécialités suivantes : – génie urbain, écologie urbaine et mobilité ; / – santé publique et environnement ; / – santé et sécurité au travail ; / – paysage et urbanisme ; / – systèmes d’information et numérique. / Le grade d’ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. (…) ». En outre, au titre des dispositions transitoires, les articles 26 à 28 de la délibération en litige prévoient les conditions dans lesquelles les membres du corps des ingénieurs et architectes de la Ville de Paris régis par la précédente délibération 2020 DRH 39 du 27 juillet 2020 « sont intégrés dans le nouveau corps des ingénieurs d’administrations parisiennes » et reclassés à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté détenue dans l’échelon.
3. Il ressort des dispositions citées au point 2 que les fonctions exercées par les membres du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes créé par la délibération litigieuse ne comprennent pas de fonctions de conception ou de pilotage propres aux fonctions d’architecte et dévolues aux seuls membres du corps des architectes-voyers de la Ville de Paris dont le statut particulier était fixé, à la date de la délibération en litige, par la délibération du Conseil de Paris DRH 36-1 des 10 et 11 juillet 2006 modifiée par la délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8 juillet 2008. En outre, il résulte des termes de la délibération 2023 DRH 32 que le recrutement des ingénieurs de administrations parisiennes n’est pas conditionné à la détention d’un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l’accès au titre d’architecte ou du diplôme de paysagiste DPLG, condition posée pour le seul recrutement par concours des architectes voyers. Dès lors, compte tenu de la nature différente des fonctions pouvant être exercées par les membres de ces deux corps, la délibération litigieuse ne méconnaît pas le principe d’égalité.
4. Toutefois, d’une part, par son jugement n° 2015423 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 en tant seulement qu’elles portent sur les emplois d’architectes des administrations parisiennes, au motif qu’eu égard à la nature différente des tâches confiées, respectivement, aux architectes des administrations parisiennes et aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat, ces emplois ne peuvent être regardés comme équivalents et que, si une équivalence pouvait être établie avec les emplois d’architectes et urbanistes de l’Etat, les règles régissant ces derniers, qui résultent du décret du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat, sont trop différentes de celles applicables aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat pour que le Conseil de Paris puisse être regardé, en se référant aux secondes, comme s’étant également référé aux premières. Le tribunal en a déduit que le Conseil de Paris a méconnu les dispositions de l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 28 du décret du 24 mai 1994 en fixant les règles applicables aux emplois d’architectes des administrations parisiennes par référence à celles applicables aux emplois d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat.
5. D’autre part, si, par son jugement du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a différé les effets de l’annulation de la délibération 2020 DRH 39 qu’il a prononcée, jusqu’au 5 juillet 2023, en précisant que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement, les effets des dispositions annulées doivent être regardés comme définitifs, quand bien même les intéressés seraient titulaires d’un diplôme d’architecte, ce jugement, qui a seulement entendu, pour des motifs tenant à la sécurité juridique, valider les effets des décisions relatives à la carrière des agents concernés prises antérieurement à l’annulation, ne saurait avoir eu pour effet de leur ôter, nonobstant leur intégration dans le corps destiné à disparaître à compter du 5 juillet 2023, leur qualité d’architecte. Dès lors, en prévoyant, au titre des dispositions transitoires, leur intégration au sein du corps des ingénieurs des administrations parisiennes et en maintenant ainsi le regroupement au sein d’un même corps des ingénieurs et des architectes des administrations parisiennes, sans prévoir l’intégration de ces architectes au sein d’un corps distinct qui pouvait être, ainsi que le fait valoir le syndicat requérant, le corps des architectes voyers, lequel, à la date du 5 juillet 2023, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, ne relevait pas d’un niveau hiérarchique différent de celui des ingénieurs des administrations parisiennes, la Ville de Paris a entaché les dispositions des articles 26 à 28 de sa délibération d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT SSCAAT est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la délibération 2023 DRH 32 en tant qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, celui-ci implique seulement que la Ville de Paris procède au réexamen de la situation des architectes intégrés au sein du corps des ingénieurs des administrations parisiennes en prévoyant leur intégration au sein d’un corps d’architectes. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de paris d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT SSCAAT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 est annulée en tant qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la situation des architectes intégrés au sein du corps des ingénieurs des administrations parisiennes en prévoyant leur intégration au sein d’un corps d’architectes, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2318943 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Ville de Paris versera au syndicat CGT SSCAAT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT SSCAAT et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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