Rejet 11 février 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2026, N° 2505474 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, de nationalité azerbaïdjanaise, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2505474 du 11 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bellet, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 11 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant estimé à tort que sa situation ne justifiait pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, sans prendre la mesure de son intégration en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né le 25 septembre 1997 à Qarabaglar (Azerbaïdjan), déclare être entré en France le 31 mai 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 21 mars 2019, a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 février 2022 par le préfet de la Haute-Garonne. Le 26 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2026 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 22 mai 2026, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… pour la présente instance, la demande présentée par l’appelant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation personnelle entachant les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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