Rejet 20 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2025, N° 2506046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506046 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Magne, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
-
il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
-
le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et, au surplus, qu’il justifie de circonstances particulières pour se voir octroyer un tel délai de départ volontaire ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1999, entré en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2022, muni d’un visa de type « D » délivré par les autorités italiennes, valable du 1er octobre 2022 au 15 octobre 2023, a été interpellé le 24 janvier 2025 lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu sur sa situation administrative par les services de police le 24 janvier 2025. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas pu produire tous les justificatifs relatifs à sa situation qui auraient pu avoir un impact sur la décision du préfet, il n’établit pas qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, L. 612-6 et L. 612-10, et mentionne qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire français, de sorte qu’il ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français ni de la régularité de cette entrée et qu’il s’y maintient en situation irrégulière. Il mentionne également qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux frères, qu’il n’apporte pas la preuve de sa relation avec une ressortissante française et ne justifie d’aucune véritable insertion professionnelle, et que ni les problèmes de santé de son père, qui réside en France, ni aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’arrêté contesté est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il résulte des motifs précités de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… et de l’état de santé de son père. La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut d’examen particulier.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, et fait valoir que sa présence à ses côtés est indispensable eu égard à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en octobre 2022, muni d’un visa de type « D » délivré par les autorités italiennes qui ne lui permettait pas de s’établir durablement sur le territoire français. S’il justifie être hébergé à Trappes (Yvelines) par son père, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été reconnu handicapé à plus de 80 % dès 2010 et il n’est pas établi, par les seules attestations peu circonstanciées produites, que la présence de son fils à ses côtés serait devenue indispensable en raison notamment de l’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, si M. B… justifie être suivi par la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 7 avril 2023, il n’est pas établi qu’il exerce une activité professionnelle et ne justifie d’aucun élément d’intégration en France, sa présence étant très récente. Il ne justifie pas entretenir une relation suffisamment ancienne et stable avec une ressortissante française. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partis contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France, en octobre 2022, muni d’un visa délivré par les autorités italiennes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit à la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions rappelées au point précédent. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a considéré qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu’il assiste son père malade ou qu’il entretiendrait une relation avec une ressortissante française, de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet était légalement fondé, pour ce seul motif, à refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, dès lors que le caractère indispensable de la présence de M. B… auprès de son père n’est pas établi, et eu égard à l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressé et aux attaches familiales dont il dispose dans son pays d’origine, et bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés du caractère disproportionnée de cette mesure et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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