Rejet 7 avril 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2025, N° 2404400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… D… et M. F… H… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de réformer ou d’annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n° DP 030 121 24 A0001, née le 18 mai 2024 et confirmée par décision du 5 juin 2024, par laquelle le maire de Gailhan ne s’est pas opposé aux travaux de Mme B… C… tendant à la création d’un mur de soutènement surmonté d’un mur de clôture.
Par une ordonnance no 2404400 du 7 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme D… et M. H…, représentés par Me Brouquières, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- l’absence de notification de leur recours gracieux en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est une erreur de bonne foi et s’explique par un climat de harcèlement de voisinage répété ayant mené à une procédure pénale et par une recommandation téléphonique d’un conseiller juridique leur ayant indiqué que cette notification n’était pas obligatoire ;
- en outre, en l’absence nécessaire de preuves d’un affichage régulier de la décision de non-opposition sur le terrain, le défaut de notification de la requête de première instance ne peut pas leur être opposé ;
Sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
- le mur édifié porte une atteinte manifeste aux conditions de jouissance de leur bien ;
- la construction n’est pas conforme au règlement du lotissement ;
- l’ouvrage est susceptible de procéder à une modification de l’écoulement des eaux ;
- la construction présente une dangerosité structurelle.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. E… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mme C… a déposé le 8 février 2024 auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard une déclaration préalable n° DP 030 121 24 A0001 pour la réalisation de travaux tendant à la création d’un mur de soutènement surmonté d’un mur de clôture sur un terrain situé Impasse des pins à Gailhan (Gard). Par une décision de non-opposition, tacitement née le 18 mai 2024 et confirmée par un certificat du 5 juin 2024, le maire de Gailhan ne s’est pas opposé à ces travaux. Par la présente requête, Mme D… et M. H… relèvent appel de l’ordonnance du 7 avril 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R*424-15 du même code dispose que : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (…) dès la date à laquelle (…) la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette déclaration préalable n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Le défaut d’accomplissement des formalités de notification d’un recours gracieux dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D… et M. H… ont formé le 15 juillet 2024 un recours gracieux à l’encontre de la décision de non-opposition en litige. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’en formant leur recours gracieux, ils ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter du 15 juillet 2024. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un procès-verbal d’un commissaire de justice établi à leur demande le 13 juin 2024, qu’un panneau d’affichage de cette autorisation d’urbanisme a été apposé en bordure de la voie publique avec notamment la mention de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces de première instance qu’invités par le tribunal administratif à apporter la preuve de la notification de leur recours gracieux à Mme C… conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants n’ont pas justifié avoir respecté cette obligation de notification dans les quinze jours à compter de l’exercice de leur recours gracieux formé le 15 juillet 2024, la preuve de dépôt d’une telle notification étant datée du 25 novembre 2024 ainsi que l’a relevé le tribunal au point 4 de l’ordonnance attaquée. Alors qu’une telle preuve ne peut être apportée pour la première fois en appel, le recours gracieux de Mme D… et M. H…, qui ne peuvent utilement se prévaloir de leur bonne foi ni d’un conseil erroné fourni par un conseiller juridique, n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, lequel expirait le lundi 16 septembre 2024 à minuit. Dans ces conditions, leur demande tendant à l’annulation de la décision de non-opposition en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2024, était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de son caractère tardif.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. H… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… et M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… et M. F… H…, à Me Brouquières, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Gailhan.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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