Rejet 22 septembre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26TL00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2500746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2500746 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A…, représenté par Me Broca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral 29 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans que la procédure préalable soit respectée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’admission au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la détention par l’étranger d’un visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation professionnelle justifiait qu’il bénéficie d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est insuffisamment motivée et est fondée sur une appréciation erronée de la menace à l’ordre public qu’il est censé présenter.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant guinéen né en 1993, déclare être entré sur le territoire français en mai 2019. Il y a déposé une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 26 mai 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2020. M. A… a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision du 25 novembre 2020. Il a cependant déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté du 29 juillet 2024. Il relève appel du jugement rendu le 22 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, l’arrêté du préfet de l’Hérault a été signée par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation du préfet par arrêté n° 2024-06-DRCL-280 n°122 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Cet arrêté permettait au secrétaire général de signer notamment « les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en l’absence de « respect de la procédure » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel son moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges.
6. En quatrième lieu, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié prévue par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la détention préalable, par l’auteur de la demande, d’un visa de long séjour en application de l’article L. 412-1 même code. Il est constant que M. A… n’était pas en possession du visa de long séjour ainsi exigé. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en opposant cette condition à M. A… au titre des dispositions du code du travail régissant le droit au séjour en qualité de salarié.
7. En cinquième lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, et comme l’admet du reste M. A…, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet, se prononçant sur l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger au titre du travail, de saisir la DIRRECTE pour instruire la demande. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A… était présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, disposait d’une demande d’autorisation de travail remplie par un employeur, et ait exercé une activité salariée ne suffit pas à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant que l’intéressé soit admis exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté attaqué montrent que le préfet, lorsqu’il a examiné si M. A… pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel, n’a pas opposé un motif tiré de l’absence de visa de long séjour, qui n’est pas une condition à l’octroi d’un titre sur ce fondement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
8. En sixième lieu, à supposer que M. A… puisse être regardé comme ne présentant pas une menace pour l’ordre public, les éléments propres à sa situation privée et familiale ne sont pas suffisants pour faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
10. En dernier lieu, d’une part, il ressort des motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté en litige que le préfet a rappelé les éléments propres à la situation de M. A…, qu’il a examinée au regard des critères légaux. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision. D’autre part, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A…, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Broca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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