Rejet 14 février 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2023, N° 2206537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2206537 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur l’intégralité des moyens qu’il a soulevés ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il comporte, au point 5, une contradiction de motifs ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne l’absence de preuve de sa scolarisation au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
- il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’inscription au titre de l’année universitaire 2022/2023, à l’absence alléguée de progression dans les études, à l’absence alléguée de diligences d’actualisation de sa situation administrative et tenant à la possibilité de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
- en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la progression dans les études et quant aux diligences d’actualisation de sa situation et en considérant que le préfet n’avait pas à examiner d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le tribunal a également commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté et s’en remet à son mémoire en défense de première instance pour la réponse aux autres moyens.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Teulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 juillet 1995, entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa « étudiant », a sollicité le 10 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l’Hérault le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » qui lui avait été délivrée le 24 octobre 2020. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 14 février 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué, ont indiqué qu’en obtenant un diplôme de « MBA en management, commerce et entrepreneuriat » au terme de l’année scolaire 2021/2022, M. B… avait achevé la formation qu’il suivait depuis 2018 au sein de l’école de commerce MBway Montpellier et ont relevé qu’il était constant que l’intéressé, qui n’avait pas produit d’inscription universitaire au titre de l’année 2022/2023 à l’appui de sa demande, ne poursuivait plus ses études en France. Ils ont déduit de ces éléments que, pour ce seul motif tiré de l’absence de justification de la poursuite d’études, le préfet de l’Hérault avait pu à bon droit refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement écarté comme inopérants le moyen tiré d’une erreur de fait du préfet quant à l’absence de preuve de scolarisation au titre de l’année universitaire 2021/2022 ainsi que l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui de son moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale tenant à l’absence de progression dans les études et à un défaut de diligences dans l’actualisation de son dossier. Par suite, le moyen tiré ce que le tribunal n’aurait pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés doit être écarté.
D’autre part, si l’appelant reproche au tribunal administratif de Montpellier d’avoir entaché son jugement de contradiction de motifs, une telle contradiction, à la supposer même avérée, affecte seulement le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… avait réussi son « MBA en management, commerce et entrepreneuriat » au terme de l’année universitaire 2021/2022 et obtenu à la suite d’une commission d’admission du 22 octobre 2022 une certification professionnelle de manager du développement commercial, ce diplôme correspondant à 300 crédits ECTS. Il n’est pas contesté qu’il avait ainsi achevé le cursus de formation suivi depuis 2018 à l’école de commerce MBway Montpellier. Il n’est pas davantage contesté que, n’ayant pas produit d’inscription universitaire au titre de l’année 2022/2023 à l’appui de sa demande ainsi que l’a relevé l’arrêté attaqué, M. B… ne poursuivait plus d’études en France et se trouvait en recherche d’emploi. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu, pour ce seul motif tiré de l’absence de justification d’une poursuite d’études en France au titre de l’année 2022/2023, refuser de lui renouveler le titre de séjour « étudiant » qu’il avait sollicité. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant une absence de preuve de scolarité au titre de l’année universitaire 2021/2022 et que c’est également à tort qu’il a opposé l’absence de preuve de sa progression dans les études, le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de justification de la poursuite d’études. Le motif également contesté par M. B… tiré d’une absence de diligences dans l’actualisation de sa situation administrative n’a, quant à lui, pas été opposé dans l’arrêté en litige.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui a seulement répondu, le 14 novembre 2022, à la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée en mai 2022 par M. B…, aurait été saisi par ce dernier d’une demande à un autre titre, les échanges de courriel avec le service de l’université d’accueil international des étudiants chercheurs ne révélant avant la date de l’arrêté en litige que des interrogations du requérant sur l’état de l’instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ». Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement. Il s’ensuit que, d’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et que, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent la délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à l’étranger qui justifie avoir été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » et qui entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Blazy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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